Les repérages amiante concernent les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, l'usage de l'amiante ayant été totalement interdit par le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 à compter du 1er janvier 1997. Les textes : code de la santé publique, articles L1334-12-1 à L1334-17 et R1334-14 à R1334-29-9 ; arrêté du 12 décembre 2012 (listes A et B, dossier technique amiante) ; arrêté du 26 juin 2013 (liste C, démolition) ; arrêté du 16 juillet 2019 (repérage avant travaux, code du travail L4412-2) ; norme NF X 46-020 d'août 2017.
La liste A vise les flocages, calorifugeages et faux plafonds. La liste B vise les matériaux non friables intérieurs et extérieurs : dalles, plaques et conduits en amiante-ciment, joints, enduits, colles, toitures, bardages. La liste C, pour la démolition, exige des sondages destructifs. Le dossier amiante des parties privatives (DAPP, R1334-15) porte sur la liste A ; le dossier technique amiante (DTA, R1334-17) porte sur les listes A et B pour les parties communes et les immeubles autres que d'habitation, avec une fiche récapitulative communiquée aux occupants ; le repérage avant vente (R1334-14) porte sur les listes A et B ; le repérage avant travaux relève de l'arrêté du 16 juillet 2019.
Liste A : la grille d'évaluation aboutit à un score. Score 1 : évaluation périodique dans les trois ans. Score 2 : mesure d'empoussièrement ; si le résultat dépasse 5 fibres par litre, travaux ; sinon évaluation périodique. Score 3 : travaux de retrait ou de confinement dans les 36 mois, avec mesures conservatoires. Liste B : recommandations EP (évaluation périodique), AC1 (action corrective de premier niveau) ou AC2 (second niveau). Les mesures d'air se font par microscopie électronique à transmission analytique (META) dans un laboratoire accrédité COFRAC ; le seuil d'empoussièrement de l'air intérieur est de 5 f/L (R1334-28).
Serpentine : chrysotile (amiante blanc, l'essentiel des usages). Amphiboles : amosite (brun), crocidolite (bleu), trémolite, actinolite, anthophyllite. Fibre respirable : diamètre inférieur à 3 µm, longueur supérieure à 5 µm, rapport longueur sur diamètre supérieur à 3. Pathologies : asbestose, plaques pleurales, mésothéliome, cancer broncho-pulmonaire, avec vingt à quarante ans de latence.
Articles R4412-94 à R4412-148 : sous-section 3 (retrait et encapsulage, entreprises certifiées, plan de retrait transmis un mois avant), sous-section 4 (interventions susceptibles de libérer des fibres, mode opératoire). Valeur limite d'exposition professionnelle : 10 fibres par litre sur huit heures depuis le 2 juillet 2015. Niveaux d'empoussièrement : niveau 1 en dessous de 100 f/L, niveau 2 de 100 à moins de 6 000 f/L, niveau 3 de 6 000 à moins de 25 000 f/L. Formation obligatoire selon l'arrêté du 23 février 2012.
Arrêté du 1er juillet 2024 (applicable depuis le 1er septembre 2024) : domaine amiante « sans mention » ou « avec mention » ; la mention couvre les repérages et évaluations dans les immeubles de grande hauteur, les ERP des quatre premières catégories, les immeubles de travail de plus de 300 personnes et les bâtiments industriels, les repérages de la liste C (avant démolition), les examens visuels après travaux et les repérages avant travaux en immeuble bâti (art. 5). Formation initiale de trois jours (cinq avec mention), examen théorique et épreuve pratique, certificat de sept ans. Un repérage vente sans matériau amianté établi après le 1er avril 2013 est valable sans limite de durée.
1. Quels articles réglementaires du code de la santé publique organisent le repérage de l'amiante dans les immeubles bâtis ?
Le code de la santé publique consacre aux immeubles bâtis les articles L1334-12-1 à L1334-17 et R1334-14 à R1334-29-9 : champ, listes, documents et suites à donner. Les articles R1334-10 à R1334-12 traitent du plomb, R4412-94 et suivants appartiennent au code du travail, et R126-15 et suivants du CCH portent sur le DPE.
2. À quelle condition tenant à sa date un immeuble bâti relève-t-il des obligations de repérage de l'amiante du code de la santé publique ?
L'article R1334-14 du code de la santé publique vise les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 : c'est la date du permis qui compte, pas celle de l'achèvement. Le 1er janvier 1997 est la date d'interdiction fixée par le décret n° 96-1133, et le 1er janvier 1949 est la borne du plomb.
3. Que prévoit le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 ?
Le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 interdit l'amiante et les produits en contenant à compter du 1er janvier 1997 ; c'est de cette interdiction que découle la borne du permis de construire du 1er juillet 1997. Les listes et la grille viennent des textes du CSP et de l'arrêté du 12 décembre 2012, et le seuil de 5 f/L de l'article R1334-28.
4. Une maison dont le permis de construire a été délivré le 15 juin 1997 a été achevée en 1998. Est-elle soumise au repérage amiante lors de sa vente ?
L'article R1334-14 du code de la santé publique retient la date de délivrance du permis de construire, ici antérieure au 1er juillet 1997 : la maison est dans le champ et le repérage porte sur les listes A et B. La date d'achèvement n'est pas un critère, et le CSP ne prévoit aucune réduction du repérage à la seule liste A.
5. Un local commercial a obtenu son permis de construire le 10 juillet 1997. Quelle est la situation de son propriétaire au regard du dossier technique amiante ?
Le code de la santé publique (R1334-14 et R1334-17) ne soumet au DTA que les immeubles dont le permis de construire est antérieur au 1er juillet 1997 ; un permis du 10 juillet 1997 place le local hors champ. Le fait qu'il s'agisse d'un immeuble autre que d'habitation ne crée pas d'obligation propre en dehors de cette borne.
6. Quel arrêté fixe les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux des listes A et B ?
L'arrêté du 12 décembre 2012 fixe les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux des listes A et B et il s'applique aux repérages réalisés depuis le 1er avril 2013. L'arrêté du 26 juin 2013 concerne la liste C et la démolition, celui du 16 juillet 2019 le repérage avant travaux, et celui du 1er juillet 2024 la certification des diagnostiqueurs.
7. Quelle norme définit la méthode de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis ?
La norme NF X 46-020 d'août 2017 décrit la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis, et les arrêtés pris pour le CSP y renvoient. La NF P 03-201 concerne l'état parasitaire, la NF C 16-600 l'installation électrique et la NF P 45-500 l'installation de gaz.
8. Quel texte organise le repérage de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti ?
L'arrêté du 26 juin 2013 est pris pour l'article R1334-19 du code de la santé publique : il définit le repérage avant démolition, qui porte sur la liste C avec sondages destructifs. L'arrêté du 12 décembre 2012 traite des listes A et B, celui du 16 juillet 2019 du repérage avant travaux et celui du 1er juillet 2024 de la certification.
9. Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis est régi par quel texte, pris pour quel code ?
Le repérage avant travaux relève du code du travail : l'arrêté du 16 juillet 2019 est pris pour l'article L4412-2 et s'impose au donneur d'ordre avant toute opération sur un immeuble bâti. Les arrêtés du 26 juin 2013 et du 12 décembre 2012 sont pris pour le code de la santé publique (démolition, listes A et B).
10. Le propriétaire d'une maison individuelle construite en 1975 doit-il constituer un dossier technique amiante ?
Le code de la santé publique (R1334-15 et R1334-17) réserve le DAPP aux parties privatives des immeubles collectifs d'habitation et le DTA aux parties communes et aux immeubles autres que d'habitation. La maison individuelle relève du repérage avant vente des listes A et B (R1334-14), du repérage avant travaux et, le cas échéant, de la liste C.
11. Dans un immeuble collectif d'habitation de 1965, quel document couvre les parties communes et quel document couvre chaque logement ?
Selon les articles R1334-15 et R1334-17 du code de la santé publique, les parties privatives des immeubles collectifs d'habitation font l'objet d'un DAPP (liste A) tenu par chaque propriétaire, tandis que les parties communes font l'objet d'un DTA (listes A et B). Il n'existe pas de DTA unique couvrant les logements.
12. Quels immeubles bâtis sont soumis à la constitution d'un dossier technique amiante ?
L'article R1334-17 du code de la santé publique impose le DTA aux parties communes des immeubles collectifs d'habitation et aux immeubles autres que d'habitation (bureaux, commerces, ERP, industrie). Les parties privatives relèvent du DAPP et les maisons individuelles n'ont ni DTA ni DAPP.
13. Un immeuble de bureaux dont le permis date de 1982 appartient à un seul propriétaire. Quelle est son obligation permanente au titre du CSP ?
L'article R1334-17 du code de la santé publique impose aux immeubles autres que d'habitation un DTA couvrant les listes A et B sur la totalité du bâtiment, tenu à jour par le propriétaire. Le DAPP est propre aux parties privatives d'habitation, la liste C ne concerne que la démolition, et la périodicité de trois ans vise l'évaluation d'un score 1.
14. Dans une copropriété d'habitation d'avant 1997, qui est responsable de la constitution du DTA des parties communes ?
Le code de la santé publique (R1334-17) met le DTA des parties communes à la charge du propriétaire de celles-ci : en copropriété, c'est le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic. Le DAPP de chaque copropriétaire ne couvre que ses parties privatives, et la vente d'un lot n'engendre qu'un repérage de ce lot.
15. Un bâtiment de 1970 comprend des commerces au rez-de-chaussée et des logements aux étages. Comment les obligations documentaires se répartissent-elles ?
Le code de la santé publique (R1334-15 et R1334-17) raisonne par usage : les locaux autres que d'habitation et les parties communes relèvent du DTA (listes A et B), tandis que chaque logement relève d'un DAPP (liste A) tenu par son propriétaire. Le DTA ne couvre jamais l'intérieur des parties privatives d'habitation.
16. Que signifie le sigle DAPP et sur quels matériaux ce dossier porte-t-il ?
L'article R1334-15 du code de la santé publique institue le dossier amiante des parties privatives (DAPP) des immeubles collectifs d'habitation : il repose sur le repérage de la liste A, c'est-à-dire les flocages, calorifugeages et faux plafonds. La liste B n'entre dans le DAPP que si le propriétaire l'y ajoute volontairement.
17. À qui incombe la constitution du dossier amiante des parties privatives ?
L'article R1334-15 du code de la santé publique désigne les propriétaires des parties privatives d'immeubles collectifs d'habitation : chacun constitue le DAPP de son logement. Le syndicat et le syndic n'interviennent que pour le DTA des parties communes, et le locataire n'a aucune obligation de constitution.
18. Que contient un dossier amiante des parties privatives, au-delà du rapport de repérage lui-même ?
Le code de la santé publique (R1334-15 et R1334-29) fait du DAPP un dossier vivant : au rapport de repérage de la liste A s'ajoutent les évaluations périodiques de l'état de conservation, les mesures d'empoussièrement et les travaux de retrait ou de confinement réalisés. La fiche récapitulative est une pièce du DTA, pas du DAPP.
19. À qui le propriétaire doit-il communiquer ou tenir à disposition le DAPP de son logement ?
Le code de la santé publique (R1334-15 et R1334-29) impose que le DAPP soit tenu à la disposition des occupants et communiqué à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans les parties privatives. Il n'est ni versé au DTA, ni déposé auprès du préfet ou de l'ARS.
20. Un copropriétaire loue son appartement de 1968 et fait intervenir un plombier pour remplacer un radiateur. Quelle obligation liée au DAPP doit-il respecter ?
Le code de la santé publique (R1334-29) impose de communiquer le DAPP à toute personne appelée à effectuer des travaux dans les parties privatives, et de le tenir à disposition des occupants. Le repérage avant travaux du code du travail est une question distincte, et la fiche récapitulative du DTA ne couvre pas le logement.
21. Sur quelles listes de matériaux repose le dossier technique amiante ?
L'article R1334-17 du code de la santé publique fonde le DTA sur les repérages des listes A et B : flocages, calorifugeages et faux plafonds d'une part, matériaux non friables intérieurs et extérieurs d'autre part. La liste C, qui suppose des sondages destructifs, est réservée au repérage avant démolition.
22. Parmi les propositions suivantes, laquelle décrit correctement le contenu du dossier technique amiante ?
Selon l'article R1334-17 du code de la santé publique et l'arrêté pris pour son application, le DTA rassemble la localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante, leur état de conservation, les travaux et mesures conservatoires effectués, les consignes générales de sécurité et une fiche récapitulative. Il ne contient ni devis ni pièces de chantier.
23. Que sont les « consignes générales de sécurité » figurant dans le dossier technique amiante ?
Le code de la santé publique (R1334-17) et l'arrêté relatif au DTA prévoient des consignes générales de sécurité : procédures à respecter lors d'interventions sur ou à proximité des matériaux amiantés, et gestion des déchets. Ce ne sont ni des interdictions préfectorales ni un plan de retrait, qui relève de l'entreprise et du code du travail.
24. Dans quel délai la fiche récapitulative du dossier technique amiante doit-elle être communiquée aux occupants ?
Le code de la santé publique (R1334-17 et R1334-29) impose au propriétaire de communiquer la fiche récapitulative du DTA aux occupants dans le mois suivant sa constitution ou sa mise à jour. Le délai de trois ans concerne l'évaluation périodique d'un score 1, et celui de 36 mois les travaux imposés par un score 3.
25. Quelle est la fonction de la fiche récapitulative au sein du dossier technique amiante ?
Selon l'article R1334-17 du code de la santé publique, la fiche récapitulative synthétise le DTA pour l'information des occupants : matériaux repérés, localisation, état de conservation, consignes. Le dossier complet reste tenu à disposition ; la fiche ne vaut ni attestation de travaux ni repérage avant vente d'un lot.
26. Dans quelles circonstances le dossier technique amiante doit-il être mis à jour ?
Le code de la santé publique (R1334-17 et R1334-29) veut un DTA vivant : le propriétaire l'actualise à chaque évaluation périodique, mesure d'empoussièrement, travaux de retrait ou de confinement et nouveau repérage. La périodicité de trois ans n'est qu'une conséquence d'un score 1, pas une règle générale du dossier.
27. Des travaux de retrait de calorifugeages ont été achevés dans les parties communes d'un immeuble. Que doit faire le propriétaire vis-à-vis du DTA ?
Le code de la santé publique (R1334-17 et R1334-29) impose la mise à jour du DTA après tout travaux de retrait ou de confinement, avec les résultats de l'examen visuel et de la mesure d'empoussièrement, puis la communication de la fiche récapitulative aux occupants dans le mois. Le dossier n'est jamais détruit ni remplacé par un repérage de démolition.
28. À qui le propriétaire doit-il communiquer le dossier technique amiante avant des travaux dans l'immeuble ?
Le code de la santé publique (R1334-29) prévoit la communication du DTA à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble, quelle que soit sa spécialité. L'article L1334-17 punit d'une contravention de 5e classe le défaut de communication aux travailleurs ; l'inspection du travail n'est pas un intermédiaire.
29. À la disposition de qui le dossier technique amiante doit-il être tenu en permanence ?
Le code de la santé publique (R1334-29) veut que le DTA soit tenu à la disposition des occupants, des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail, ainsi que des agents de contrôle et services de l'État compétents. La fiche récapitulative est un résumé communiqué en plus, pas un substitut réservé aux locataires.
30. Qui conserve le dossier technique amiante et pendant combien de temps ?
Le code de la santé publique (R1334-17 et R1334-29) charge le propriétaire de constituer, tenir à jour et conserver le DTA ; il suit l'immeuble et est transmis à l'acquéreur. Le diagnostiqueur conserve ses propres rapports au titre de sa responsabilité, mais il n'est pas dépositaire du dossier, pas plus que le préfet.
31. Un immeuble de bureaux est vendu à un nouveau propriétaire. Quel est le sort du dossier technique amiante ?
Le DTA est attaché à l'immeuble : selon le code de la santé publique (R1334-17 et R1334-29), il est transmis à l'acquéreur qui reprend les obligations de mise à jour, de conservation et de communication. Le repérage avant vente (R1334-14) est une obligation distincte qui ne fait pas disparaître le dossier.
32. Un établissement recevant du public construit en 1985 est-il soumis au dossier technique amiante ?
L'article R1334-17 du code de la santé publique soumet au DTA tous les immeubles autres que d'habitation dont le permis est antérieur au 1er juillet 1997, sans distinction de catégorie d'ERP. La catégorie de l'ERP n'intervient que pour la certification avec mention du diagnostiqueur (art. 5 de l'arrêté du 1er juillet 2024).
33. Quelle obligation générale l'article L1334-12-1 du code de la santé publique fait-il peser sur les propriétaires d'immeubles bâtis ?
L'article L1334-12-1 du code de la santé publique oblige les propriétaires à faire rechercher la présence d'amiante et, en cas de présence, à faire évaluer l'état de conservation et à mettre en œuvre les mesures nécessaires. Le retrait n'est imposé qu'en fonction du score, et la déclaration en mairie dans le mois concerne les termites, pas l'amiante.
34. Pourquoi le champ des repérages amiante est-il défini par la date du permis de construire plutôt que par la date de construction ?
Le code de la santé publique (R1334-14) a retenu la délivrance du permis de construire, date certaine et opposable, avant le 1er juillet 1997. Un immeuble ancien sans permis identifiable reste dans le champ dès lors que sa construction est manifestement antérieure ; le critère n'exclut pas les constructions anciennes.
35. Quel document doit produire le vendeur d'un appartement situé dans un immeuble collectif de 1972 ?
L'article R1334-14 du code de la santé publique exige, en cas de vente, un repérage des listes A et B du bien vendu, annexé au dossier de diagnostic technique (art. L271-4 du CCH). Le DAPP ne couvre que la liste A et le DTA ne couvre que les parties communes ; aucun des deux ne remplace le repérage avant vente du lot.