ExamenDiagnostiqueur

🧱 Amiante

Le champ

Les repérages amiante concernent les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, l'usage de l'amiante ayant été totalement interdit par le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 à compter du 1er janvier 1997. Les textes : code de la santé publique, articles L1334-12-1 à L1334-17 et R1334-14 à R1334-29-9 ; arrêté du 12 décembre 2012 (listes A et B, dossier technique amiante) ; arrêté du 26 juin 2013 (liste C, démolition) ; arrêté du 16 juillet 2019 (repérage avant travaux, code du travail L4412-2) ; norme NF X 46-020 d'août 2017.

Les listes et les documents

La liste A vise les flocages, calorifugeages et faux plafonds. La liste B vise les matériaux non friables intérieurs et extérieurs : dalles, plaques et conduits en amiante-ciment, joints, enduits, colles, toitures, bardages. La liste C, pour la démolition, exige des sondages destructifs. Le dossier amiante des parties privatives (DAPP, R1334-15) porte sur la liste A ; le dossier technique amiante (DTA, R1334-17) porte sur les listes A et B pour les parties communes et les immeubles autres que d'habitation, avec une fiche récapitulative communiquée aux occupants ; le repérage avant vente (R1334-14) porte sur les listes A et B ; le repérage avant travaux relève de l'arrêté du 16 juillet 2019.

L'état de conservation

Liste A : la grille d'évaluation aboutit à un score. Score 1 : évaluation périodique dans les trois ans. Score 2 : mesure d'empoussièrement ; si le résultat dépasse 5 fibres par litre, travaux ; sinon évaluation périodique. Score 3 : travaux de retrait ou de confinement dans les 36 mois, avec mesures conservatoires. Liste B : recommandations EP (évaluation périodique), AC1 (action corrective de premier niveau) ou AC2 (second niveau). Les mesures d'air se font par microscopie électronique à transmission analytique (META) dans un laboratoire accrédité COFRAC ; le seuil d'empoussièrement de l'air intérieur est de 5 f/L (R1334-28).

La matière et le risque

Serpentine : chrysotile (amiante blanc, l'essentiel des usages). Amphiboles : amosite (brun), crocidolite (bleu), trémolite, actinolite, anthophyllite. Fibre respirable : diamètre inférieur à 3 µm, longueur supérieure à 5 µm, rapport longueur sur diamètre supérieur à 3. Pathologies : asbestose, plaques pleurales, mésothéliome, cancer broncho-pulmonaire, avec vingt à quarante ans de latence.

Le code du travail

Articles R4412-94 à R4412-148 : sous-section 3 (retrait et encapsulage, entreprises certifiées, plan de retrait transmis un mois avant), sous-section 4 (interventions susceptibles de libérer des fibres, mode opératoire). Valeur limite d'exposition professionnelle : 10 fibres par litre sur huit heures depuis le 2 juillet 2015. Niveaux d'empoussièrement : niveau 1 en dessous de 100 f/L, niveau 2 de 100 à moins de 6 000 f/L, niveau 3 de 6 000 à moins de 25 000 f/L. Formation obligatoire selon l'arrêté du 23 février 2012.

La certification

Arrêté du 1er juillet 2024 (applicable depuis le 1er septembre 2024) : domaine amiante « sans mention » ou « avec mention » ; la mention couvre les repérages et évaluations dans les immeubles de grande hauteur, les ERP des quatre premières catégories, les immeubles de travail de plus de 300 personnes et les bâtiments industriels, les repérages de la liste C (avant démolition), les examens visuels après travaux et les repérages avant travaux en immeuble bâti (art. 5). Formation initiale de trois jours (cinq avec mention), examen théorique et épreuve pratique, certificat de sept ans. Un repérage vente sans matériau amianté établi après le 1er avril 2013 est valable sans limite de durée.

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Questions d'exemple (35)

1. Quels articles réglementaires du code de la santé publique organisent le repérage de l'amiante dans les immeubles bâtis ?

  1. Les articles R4412-94 à R4412-148, qui déclinent l'article L4412-2 consacré aux immeubles bâtis
  2. Les articles R1334-10 à R1334-12, qui déclinent les articles L1334-5 et suivants relatifs aux immeubles
  3. Les articles R1334-14 à R1334-29-9, qui déclinent les articles L1334-12-1 et suivants du même code
  4. Les articles R126-15 à R126-29, qui déclinent les articles L126-26 et suivants relatifs au bâti ancien

Le code de la santé publique consacre aux immeubles bâtis les articles L1334-12-1 à L1334-17 et R1334-14 à R1334-29-9 : champ, listes, documents et suites à donner. Les articles R1334-10 à R1334-12 traitent du plomb, R4412-94 et suivants appartiennent au code du travail, et R126-15 et suivants du CCH portent sur le DPE.

2. À quelle condition tenant à sa date un immeuble bâti relève-t-il des obligations de repérage de l'amiante du code de la santé publique ?

  1. Son permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, quelle que soit la date d'achèvement
  2. Sa construction a été achevée avant le 1er janvier 1997, date de l'interdiction générale de l'amiante
  3. Son permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1949, comme pour le constat de risque plomb
  4. Sa déclaration d'achèvement a été déposée avant le 1er juillet 1997, quelle que soit la date du permis

L'article R1334-14 du code de la santé publique vise les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 : c'est la date du permis qui compte, pas celle de l'achèvement. Le 1er janvier 1997 est la date d'interdiction fixée par le décret n° 96-1133, et le 1er janvier 1949 est la borne du plomb.

3. Que prévoit le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 ?

  1. La création des listes A, B et C de matériaux et la grille d'évaluation de l'état de conservation
  2. L'obligation d'un dossier technique amiante dans tous les immeubles bâtis avant le 1er juillet 1997
  3. L'interdiction générale de l'amiante et des produits en contenant à compter du 1er janvier 1997
  4. La fixation à 5 fibres par litre du seuil d'empoussièrement de l'air intérieur des immeubles bâtis

Le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 interdit l'amiante et les produits en contenant à compter du 1er janvier 1997 ; c'est de cette interdiction que découle la borne du permis de construire du 1er juillet 1997. Les listes et la grille viennent des textes du CSP et de l'arrêté du 12 décembre 2012, et le seuil de 5 f/L de l'article R1334-28.

4. Une maison dont le permis de construire a été délivré le 15 juin 1997 a été achevée en 1998. Est-elle soumise au repérage amiante lors de sa vente ?

  1. Oui, mais seulement pour la liste A, les matériaux de la liste B n'étant plus posés en 1998
  2. Non, car elle a été achevée après l'interdiction totale de l'amiante du 1er janvier 1997
  3. Non, car l'achèvement postérieur au 1er juillet 1997 fait sortir la maison du champ du CSP
  4. Oui, car son permis de construire est antérieur au 1er juillet 1997, seule date qui compte

L'article R1334-14 du code de la santé publique retient la date de délivrance du permis de construire, ici antérieure au 1er juillet 1997 : la maison est dans le champ et le repérage porte sur les listes A et B. La date d'achèvement n'est pas un critère, et le CSP ne prévoit aucune réduction du repérage à la seule liste A.

5. Un local commercial a obtenu son permis de construire le 10 juillet 1997. Quelle est la situation de son propriétaire au regard du dossier technique amiante ?

  1. Il n'est pas tenu de constituer un DTA, le permis étant postérieur au 1er juillet 1997
  2. Il doit constituer un DTA sur les listes A et B, tout immeuble non résidentiel y étant soumis
  3. Il doit constituer un DTA limité à la liste A, le permis étant postérieur à l'interdiction
  4. Il doit faire un repérage de la liste C, seul document exigé des immeubles postérieurs à 1997

Le code de la santé publique (R1334-14 et R1334-17) ne soumet au DTA que les immeubles dont le permis de construire est antérieur au 1er juillet 1997 ; un permis du 10 juillet 1997 place le local hors champ. Le fait qu'il s'agisse d'un immeuble autre que d'habitation ne crée pas d'obligation propre en dehors de cette borne.

6. Quel arrêté fixe les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux des listes A et B ?

  1. L'arrêté du 1er juillet 2024, qui définit les critères de certification des diagnostiqueurs
  2. L'arrêté du 26 juin 2013, qui définit le repérage avant démolition et la liste C des matériaux
  3. L'arrêté du 16 juillet 2019, pris pour l'application de l'article L4412-2 du code du travail
  4. L'arrêté du 12 décembre 2012, applicable aux repérages réalisés à compter du 1er avril 2013

L'arrêté du 12 décembre 2012 fixe les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux des listes A et B et il s'applique aux repérages réalisés depuis le 1er avril 2013. L'arrêté du 26 juin 2013 concerne la liste C et la démolition, celui du 16 juillet 2019 le repérage avant travaux, et celui du 1er juillet 2024 la certification des diagnostiqueurs.

7. Quelle norme définit la méthode de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis ?

  1. La norme NF C 16-600, dans sa version de juillet 2017, qui encadre les états des installations
  2. La norme NF P 03-201, dans sa version de mars 2016, qui décrit le constat parasitaire du bâti
  3. La norme NF X 46-020, dans sa version d'août 2017, à laquelle renvoient les arrêtés du CSP
  4. La norme NF P 45-500, dans sa version de janvier 2013, qui décrit les états des installations

La norme NF X 46-020 d'août 2017 décrit la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis, et les arrêtés pris pour le CSP y renvoient. La NF P 03-201 concerne l'état parasitaire, la NF C 16-600 l'installation électrique et la NF P 45-500 l'installation de gaz.

8. Quel texte organise le repérage de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti ?

  1. L'arrêté du 26 juin 2013, pris pour l'article R1334-19 du CSP, qui fixe la liste C
  2. L'arrêté du 12 décembre 2012, pris pour l'article R1334-14 du CSP, qui fixe la liste B
  3. L'arrêté du 16 juillet 2019, pris pour le code du travail, qui fixe les listes A et B
  4. L'arrêté du 1er juillet 2024, pris pour le code de la construction, qui fixe la liste C

L'arrêté du 26 juin 2013 est pris pour l'article R1334-19 du code de la santé publique : il définit le repérage avant démolition, qui porte sur la liste C avec sondages destructifs. L'arrêté du 12 décembre 2012 traite des listes A et B, celui du 16 juillet 2019 du repérage avant travaux et celui du 1er juillet 2024 de la certification.

9. Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis est régi par quel texte, pris pour quel code ?

  1. Par l'arrêté du 12 décembre 2012, pris pour l'article R1334-14 du code de la santé publique
  2. Par l'arrêté du 26 juin 2013, pris pour l'article R1334-19 du code de la santé publique
  3. Par l'arrêté du 16 juillet 2019, pris pour l'article L4412-2 du code du travail
  4. Par l'arrêté du 1er juillet 2024, pris pour l'article R271-1 du code de la construction

Le repérage avant travaux relève du code du travail : l'arrêté du 16 juillet 2019 est pris pour l'article L4412-2 et s'impose au donneur d'ordre avant toute opération sur un immeuble bâti. Les arrêtés du 26 juin 2013 et du 12 décembre 2012 sont pris pour le code de la santé publique (démolition, listes A et B).

10. Le propriétaire d'une maison individuelle construite en 1975 doit-il constituer un dossier technique amiante ?

  1. Oui, mais limité à la liste A, seuls les immeubles collectifs devant couvrir la liste B
  2. Oui, comme tout immeuble bâti dont le permis de construire est antérieur au 1er juillet 1997
  3. Non, la maison individuelle n'est soumise ni au DTA ni au DAPP, mais au repérage avant vente
  4. Non, car la maison individuelle est seulement soumise au repérage avant démolition de la liste C

Le code de la santé publique (R1334-15 et R1334-17) réserve le DAPP aux parties privatives des immeubles collectifs d'habitation et le DTA aux parties communes et aux immeubles autres que d'habitation. La maison individuelle relève du repérage avant vente des listes A et B (R1334-14), du repérage avant travaux et, le cas échéant, de la liste C.

11. Dans un immeuble collectif d'habitation de 1965, quel document couvre les parties communes et quel document couvre chaque logement ?

  1. Un DTA sur les listes A et B pour les parties communes, un DAPP sur la liste A pour chaque logement
  2. Un DAPP sur les listes A et B pour les parties communes, un DTA sur la liste A pour chaque logement
  3. Un DTA sur la liste A pour les parties communes, un repérage de la liste C pour chaque logement
  4. Un seul DTA sur les listes A et B couvrant les parties communes et chacun des logements de l'immeuble

Selon les articles R1334-15 et R1334-17 du code de la santé publique, les parties privatives des immeubles collectifs d'habitation font l'objet d'un DAPP (liste A) tenu par chaque propriétaire, tandis que les parties communes font l'objet d'un DTA (listes A et B). Il n'existe pas de DTA unique couvrant les logements.

12. Quels immeubles bâtis sont soumis à la constitution d'un dossier technique amiante ?

  1. Tous les immeubles bâtis d'avant juillet 1997, y compris les maisons individuelles et les logements privatifs
  2. Les maisons individuelles et les parties privatives des logements des immeubles collectifs d'habitation
  3. Les seuls établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur dont le permis date d'avant 1997
  4. Les parties communes des immeubles collectifs d'habitation et les immeubles autres que d'habitation

L'article R1334-17 du code de la santé publique impose le DTA aux parties communes des immeubles collectifs d'habitation et aux immeubles autres que d'habitation (bureaux, commerces, ERP, industrie). Les parties privatives relèvent du DAPP et les maisons individuelles n'ont ni DTA ni DAPP.

13. Un immeuble de bureaux dont le permis date de 1982 appartient à un seul propriétaire. Quelle est son obligation permanente au titre du CSP ?

  1. Faire réaliser tous les trois ans un repérage des listes A et B, sans constituer de dossier
  2. Constituer un DAPP portant sur la liste A, l'immeuble n'ayant pas de parties communes à proprement parler
  3. Faire réaliser un repérage de la liste C, réservé par le CSP aux immeubles autres que d'habitation
  4. Constituer et tenir à jour un DTA portant sur les listes A et B de l'ensemble de l'immeuble

L'article R1334-17 du code de la santé publique impose aux immeubles autres que d'habitation un DTA couvrant les listes A et B sur la totalité du bâtiment, tenu à jour par le propriétaire. Le DAPP est propre aux parties privatives d'habitation, la liste C ne concerne que la démolition, et la périodicité de trois ans vise l'évaluation d'un score 1.

14. Dans une copropriété d'habitation d'avant 1997, qui est responsable de la constitution du DTA des parties communes ?

  1. Le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, propriétaire des parties communes
  2. Chaque copropriétaire, qui doit faire couvrir dans son DAPP la quote-part de parties communes de son lot
  3. Le conseil syndical, qui désigne un diagnostiqueur et conserve le dossier au nom des copropriétaires
  4. Le premier vendeur d'un lot, qui doit faire établir le DTA à ses frais avant la signature de l'acte

Le code de la santé publique (R1334-17) met le DTA des parties communes à la charge du propriétaire de celles-ci : en copropriété, c'est le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic. Le DAPP de chaque copropriétaire ne couvre que ses parties privatives, et la vente d'un lot n'engendre qu'un repérage de ce lot.

15. Un bâtiment de 1970 comprend des commerces au rez-de-chaussée et des logements aux étages. Comment les obligations documentaires se répartissent-elles ?

  1. Repérage de la liste C pour les commerces, DTA sur la liste A pour les parties communes et les logements
  2. DTA sur les listes A et B pour l'ensemble du bâtiment, logements compris, sans DAPP dans les logements
  3. DAPP sur la liste A pour les commerces et les logements, DTA sur les listes A et B pour les seules caves
  4. DTA sur les listes A et B pour les commerces et les parties communes, DAPP sur la liste A par logement

Le code de la santé publique (R1334-15 et R1334-17) raisonne par usage : les locaux autres que d'habitation et les parties communes relèvent du DTA (listes A et B), tandis que chaque logement relève d'un DAPP (liste A) tenu par son propriétaire. Le DTA ne couvre jamais l'intérieur des parties privatives d'habitation.

16. Que signifie le sigle DAPP et sur quels matériaux ce dossier porte-t-il ?

  1. Dossier amiante des parties partagées, portant sur les matériaux de la liste B des parties communes
  2. Dossier amiante des parties privatives, portant sur l'ensemble des matériaux des listes A et B
  3. Diagnostic amiante préalable à la promesse, portant sur les listes A et B des parties vendues
  4. Dossier amiante des parties privatives, portant sur les flocages, calorifugeages et faux plafonds

L'article R1334-15 du code de la santé publique institue le dossier amiante des parties privatives (DAPP) des immeubles collectifs d'habitation : il repose sur le repérage de la liste A, c'est-à-dire les flocages, calorifugeages et faux plafonds. La liste B n'entre dans le DAPP que si le propriétaire l'y ajoute volontairement.

17. À qui incombe la constitution du dossier amiante des parties privatives ?

  1. Au propriétaire de chaque logement de l'immeuble collectif, pour les parties privatives de ce logement
  2. Au syndicat des copropriétaires, pour la totalité des logements que comporte l'immeuble collectif d'habitation
  3. Au locataire de chaque logement, qui l'établit à ses frais lors de son entrée dans les lieux
  4. Au syndic, qui le constitue en même temps que le dossier technique amiante des parties communes

L'article R1334-15 du code de la santé publique désigne les propriétaires des parties privatives d'immeubles collectifs d'habitation : chacun constitue le DAPP de son logement. Le syndicat et le syndic n'interviennent que pour le DTA des parties communes, et le locataire n'a aucune obligation de constitution.

18. Que contient un dossier amiante des parties privatives, au-delà du rapport de repérage lui-même ?

  1. Les rapports de repérage des listes A, B et C réalisés à l'occasion de chaque vente successive du logement
  2. Les évaluations périodiques, les mesures d'empoussièrement et les travaux réalisés sur la liste A
  3. La fiche récapitulative du DTA et les attestations d'assurance des diagnostiqueurs successifs
  4. Les plans de retrait des entreprises intervenues et les certificats d'acceptation des déchets

Le code de la santé publique (R1334-15 et R1334-29) fait du DAPP un dossier vivant : au rapport de repérage de la liste A s'ajoutent les évaluations périodiques de l'état de conservation, les mesures d'empoussièrement et les travaux de retrait ou de confinement réalisés. La fiche récapitulative est une pièce du DTA, pas du DAPP.

19. À qui le propriétaire doit-il communiquer ou tenir à disposition le DAPP de son logement ?

  1. À l'agence régionale de santé, qui en délivre copie aux occupants qui en font la demande
  2. Au syndic seulement, qui le verse au dossier technique amiante des parties communes
  3. Au préfet du département, qui le conserve et le transmet aux entreprises sur demande
  4. Aux occupants du logement et à toute personne appelée à y réaliser des travaux

Le code de la santé publique (R1334-15 et R1334-29) impose que le DAPP soit tenu à la disposition des occupants et communiqué à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans les parties privatives. Il n'est ni versé au DTA, ni déposé auprès du préfet ou de l'ARS.

20. Un copropriétaire loue son appartement de 1968 et fait intervenir un plombier pour remplacer un radiateur. Quelle obligation liée au DAPP doit-il respecter ?

  1. Remettre au plombier la seule fiche récapitulative du DTA des parties communes de l'immeuble
  2. Faire réaliser un nouveau repérage des listes A et B avant l'intervention, le DAPP existant ne suffisant pas
  3. Communiquer le DAPP au plombier avant l'intervention, en plus de le tenir à disposition du locataire
  4. Aucune, le DAPP ne devant être communiqué qu'aux entreprises certifiées pour le retrait d'amiante

Le code de la santé publique (R1334-29) impose de communiquer le DAPP à toute personne appelée à effectuer des travaux dans les parties privatives, et de le tenir à disposition des occupants. Le repérage avant travaux du code du travail est une question distincte, et la fiche récapitulative du DTA ne couvre pas le logement.

21. Sur quelles listes de matériaux repose le dossier technique amiante ?

  1. Sur les listes A, B et C, c'est-à-dire tous les matériaux y compris ceux repérés par sondage destructif
  2. Sur la seule liste A, c'est-à-dire les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds
  3. Sur les listes A et B, c'est-à-dire les matériaux friables et les matériaux non friables accessibles
  4. Sur la seule liste B, les matériaux de la liste A étant traités dans le dossier des parties privatives

L'article R1334-17 du code de la santé publique fonde le DTA sur les repérages des listes A et B : flocages, calorifugeages et faux plafonds d'une part, matériaux non friables intérieurs et extérieurs d'autre part. La liste C, qui suppose des sondages destructifs, est réservée au repérage avant démolition.

22. Parmi les propositions suivantes, laquelle décrit correctement le contenu du dossier technique amiante ?

  1. Repérage de la liste A des parties privatives, fiche récapitulative par logement et mesures d'empoussièrement
  2. Localisation des matériaux amiantés, liste des entreprises certifiées, plan de retrait type et mesures d'exposition
  3. Rapport de repérage de la liste C, devis de désamiantage retenu, bordereaux de suivi des déchets et assurance
  4. Localisation et état des matériaux amiantés, travaux réalisés, consignes de sécurité et fiche récapitulative

Selon l'article R1334-17 du code de la santé publique et l'arrêté pris pour son application, le DTA rassemble la localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante, leur état de conservation, les travaux et mesures conservatoires effectués, les consignes générales de sécurité et une fiche récapitulative. Il ne contient ni devis ni pièces de chantier.

23. Que sont les « consignes générales de sécurité » figurant dans le dossier technique amiante ?

  1. Le plan de retrait détaillé que devra appliquer l'entreprise certifiée lors des futurs travaux
  2. Les règles de port des équipements de protection imposées au quotidien aux occupants de l'immeuble concerné
  3. Des recommandations sur les interventions et la gestion des déchets en présence des matériaux repérés
  4. La liste des interdictions d'accès aux locaux prononcées par le préfet à la suite du repérage

Le code de la santé publique (R1334-17) et l'arrêté relatif au DTA prévoient des consignes générales de sécurité : procédures à respecter lors d'interventions sur ou à proximité des matériaux amiantés, et gestion des déchets. Ce ne sont ni des interdictions préfectorales ni un plan de retrait, qui relève de l'entreprise et du code du travail.

24. Dans quel délai la fiche récapitulative du dossier technique amiante doit-elle être communiquée aux occupants ?

  1. Dans le mois qui suit la constitution du dossier ou sa mise à jour, par le propriétaire de l'immeuble
  2. Dans les trois ans qui suivent la constitution du dossier, à l'occasion de la première évaluation périodique
  3. Dans les trente-six mois qui suivent la constitution du dossier, avant l'achèvement des travaux
  4. Dans le mois qui suit chaque vente de lot, par le notaire chargé de recevoir l'acte authentique

Le code de la santé publique (R1334-17 et R1334-29) impose au propriétaire de communiquer la fiche récapitulative du DTA aux occupants dans le mois suivant sa constitution ou sa mise à jour. Le délai de trois ans concerne l'évaluation périodique d'un score 1, et celui de 36 mois les travaux imposés par un score 3.

25. Quelle est la fonction de la fiche récapitulative au sein du dossier technique amiante ?

  1. Résumer pour les occupants les matériaux repérés, leur état et les consignes, sans remplacer le dossier
  2. Remplacer le dossier complet lorsque l'immeuble ne comporte aucun matériau de la liste A ni de la liste B
  3. Attester auprès du préfet que les travaux de retrait ont été réalisés dans le délai de 36 mois
  4. Servir de repérage avant vente pour chaque lot, en dispensant le vendeur de faire établir un rapport propre

Selon l'article R1334-17 du code de la santé publique, la fiche récapitulative synthétise le DTA pour l'information des occupants : matériaux repérés, localisation, état de conservation, consignes. Le dossier complet reste tenu à disposition ; la fiche ne vaut ni attestation de travaux ni repérage avant vente d'un lot.

26. Dans quelles circonstances le dossier technique amiante doit-il être mis à jour ?

  1. Après toute évaluation périodique, mesure d'empoussièrement, travaux ou nouveau repérage dans l'immeuble
  2. Uniquement lors de la vente de l'immeuble entier, le dossier étant figé entre deux mutations successives
  3. Tous les trois ans par principe, indépendamment des travaux ou des repérages intervenus entre-temps
  4. Uniquement à la demande du préfet ou de l'inspection du travail à la suite d'un contrôle sur place

Le code de la santé publique (R1334-17 et R1334-29) veut un DTA vivant : le propriétaire l'actualise à chaque évaluation périodique, mesure d'empoussièrement, travaux de retrait ou de confinement et nouveau repérage. La périodicité de trois ans n'est qu'une conséquence d'un score 1, pas une règle générale du dossier.

27. Des travaux de retrait de calorifugeages ont été achevés dans les parties communes d'un immeuble. Que doit faire le propriétaire vis-à-vis du DTA ?

  1. Le clôturer et le détruire, l'immeuble ne contenant plus aucun matériau de la liste A après le retrait effectué
  2. Y intégrer les travaux et leurs contrôles, puis communiquer la fiche récapitulative mise à jour dans le mois
  3. Le remplacer par un repérage de la liste C, seul document valable après des travaux sur l'amiante
  4. Le laisser inchangé jusqu'à la prochaine évaluation périodique, prévue trois ans après le repérage

Le code de la santé publique (R1334-17 et R1334-29) impose la mise à jour du DTA après tout travaux de retrait ou de confinement, avec les résultats de l'examen visuel et de la mesure d'empoussièrement, puis la communication de la fiche récapitulative aux occupants dans le mois. Le dossier n'est jamais détruit ni remplacé par un repérage de démolition.

28. À qui le propriétaire doit-il communiquer le dossier technique amiante avant des travaux dans l'immeuble ?

  1. Aux seules entreprises certifiées pour le retrait d'amiante, les autres n'ayant pas à en connaître
  2. À toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble, avant leur début
  3. À l'inspection du travail seulement, qui se charge de le transmettre aux entreprises intervenantes
  4. Aux occupants uniquement, à charge pour eux d'en informer les entreprises qu'ils font intervenir

Le code de la santé publique (R1334-29) prévoit la communication du DTA à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble, quelle que soit sa spécialité. L'article L1334-17 punit d'une contravention de 5e classe le défaut de communication aux travailleurs ; l'inspection du travail n'est pas un intermédiaire.

29. À la disposition de qui le dossier technique amiante doit-il être tenu en permanence ?

  1. Des seuls copropriétaires, les locataires et entreprises n'ayant accès qu'à la fiche récapitulative
  2. Des occupants, des employeurs et représentants du personnel, des agents de contrôle et des services de l'État
  3. Des seuls organismes de certification, qui vérifient le contenu du dossier lors de la surveillance
  4. Du seul notaire, qui le consulte lors de chaque mutation de lot à l'intérieur de l'immeuble

Le code de la santé publique (R1334-29) veut que le DTA soit tenu à la disposition des occupants, des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail, ainsi que des agents de contrôle et services de l'État compétents. La fiche récapitulative est un résumé communiqué en plus, pas un substitut réservé aux locataires.

30. Qui conserve le dossier technique amiante et pendant combien de temps ?

  1. Le diagnostiqueur, pendant sept ans, durée alignée sur la validité de son certificat de compétence
  2. Le propriétaire, sans limitation de durée et tant que l'immeuble existe, en le transmettant à tout acquéreur
  3. Le préfet du département, dans un registre départemental consultable par les entreprises
  4. Le syndic, pendant trois ans, jusqu'à la prochaine évaluation périodique de l'état de conservation

Le code de la santé publique (R1334-17 et R1334-29) charge le propriétaire de constituer, tenir à jour et conserver le DTA ; il suit l'immeuble et est transmis à l'acquéreur. Le diagnostiqueur conserve ses propres rapports au titre de sa responsabilité, mais il n'est pas dépositaire du dossier, pas plus que le préfet.

31. Un immeuble de bureaux est vendu à un nouveau propriétaire. Quel est le sort du dossier technique amiante ?

  1. Il est remplacé par un repérage avant vente des listes A et B, seul document exigé lors de la mutation
  2. Il est clos par le vendeur, l'acquéreur devant constituer un nouveau dossier à partir d'un repérage neuf
  3. Il est déposé chez le notaire, qui le conserve pour le compte des occupants et des entreprises
  4. Il est transmis à l'acquéreur, qui devient responsable de sa tenue à jour et de sa communication

Le DTA est attaché à l'immeuble : selon le code de la santé publique (R1334-17 et R1334-29), il est transmis à l'acquéreur qui reprend les obligations de mise à jour, de conservation et de communication. Le repérage avant vente (R1334-14) est une obligation distincte qui ne fait pas disparaître le dossier.

32. Un établissement recevant du public construit en 1985 est-il soumis au dossier technique amiante ?

  1. Non, les ERP ne sont soumis qu'au repérage avant travaux prévu par le code du travail
  2. Non, les ERP relèvent d'un dossier amiante des parties privatives tenu par l'exploitant
  3. Oui, comme tout immeuble autre que d'habitation dont le permis est antérieur au 1er juillet 1997
  4. Oui, mais seulement s'il appartient aux quatre premières catégories d'établissements

L'article R1334-17 du code de la santé publique soumet au DTA tous les immeubles autres que d'habitation dont le permis est antérieur au 1er juillet 1997, sans distinction de catégorie d'ERP. La catégorie de l'ERP n'intervient que pour la certification avec mention du diagnostiqueur (art. 5 de l'arrêté du 1er juillet 2024).

33. Quelle obligation générale l'article L1334-12-1 du code de la santé publique fait-il peser sur les propriétaires d'immeubles bâtis ?

  1. Faire retirer tout matériau amianté dans les trois ans qui suivent son repérage, quel que soit son état
  2. Faire rechercher la présence d'amiante et, si elle est constatée, faire évaluer et traiter le risque
  3. Déclarer en mairie la présence d'amiante dans le mois qui suit sa découverte par le diagnostiqueur
  4. Faire mesurer chaque année l'empoussièrement de l'air de tous les locaux occupés de l'immeuble

L'article L1334-12-1 du code de la santé publique oblige les propriétaires à faire rechercher la présence d'amiante et, en cas de présence, à faire évaluer l'état de conservation et à mettre en œuvre les mesures nécessaires. Le retrait n'est imposé qu'en fonction du score, et la déclaration en mairie dans le mois concerne les termites, pas l'amiante.

34. Pourquoi le champ des repérages amiante est-il défini par la date du permis de construire plutôt que par la date de construction ?

  1. Parce que l'amiante n'a été utilisé que dans les immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire
  2. Parce que le permis est une date certaine et opposable, tandis que la date de construction est incertaine
  3. Parce que les immeubles sans permis sont exclus de toute obligation de repérage par le CSP
  4. Parce que la date de construction figure obligatoirement sur le permis et non sur l'acte de vente

Le code de la santé publique (R1334-14) a retenu la délivrance du permis de construire, date certaine et opposable, avant le 1er juillet 1997. Un immeuble ancien sans permis identifiable reste dans le champ dès lors que sa construction est manifestement antérieure ; le critère n'exclut pas les constructions anciennes.

35. Quel document doit produire le vendeur d'un appartement situé dans un immeuble collectif de 1972 ?

  1. Le DTA des parties communes, qui tient lieu de repérage avant vente pour tous les lots de l'immeuble
  2. Un repérage des listes A et B des parties privatives du lot vendu, annexé au dossier de diagnostic technique
  3. Le DAPP du lot, qui suffit puisqu'il couvre déjà les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds
  4. Un repérage de la liste C sur le lot vendu, la vente étant assimilée à une opération sur les matériaux

L'article R1334-14 du code de la santé publique exige, en cas de vente, un repérage des listes A et B du bien vendu, annexé au dossier de diagnostic technique (art. L271-4 du CCH). Le DAPP ne couvre que la liste A et le DTA ne couvre que les parties communes ; aucun des deux ne remplace le repérage avant vente du lot.

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