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🎨 Plomb et CREP

Le champ

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP) concerne les immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation construits avant le 1er janvier 1949, borne liée à l'interdiction de la céruse. Textes : code de la santé publique, articles L1334-5 à L1334-10 et R1334-10 à R1334-12 ; arrêté du 19 août 2011 relatif au CREP, dont l'annexe fixe le protocole et le modèle de rapport.

La mesure

Le seuil réglementaire est de 1 mg/cm², mesuré par fluorescence X. En cas d'impossibilité de mesurer, un prélèvement d'écaille est analysé en laboratoire, le seuil devenant 5 mg/g. L'appareil à source radioactive scellée relève de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) : autorisation ou déclaration, personne compétente en radioprotection, dosimétrie, transport en classe 7, contrôles périodiques. Le constat est réalisé unité de diagnostic par unité de diagnostic, sur les revêtements des parties privatives et sur les revêtements extérieurs (volets, portails, grilles).

Le classement

Classe 0 : concentration inférieure au seuil. Classe 1 : plomb au-dessus du seuil, revêtement non dégradé ou non visible. Classe 2 : état d'usage. Classe 3 : revêtement dégradé. Le rapport relève aussi les facteurs de dégradation du bâti : plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou effondré, traces importantes de coulures ou de ruissellement, moisissures ou taches d'humidité. En présence d'au moins une unité en classe 3 ou d'un facteur de dégradation, l'auteur transmet une copie au directeur général de l'agence régionale de santé (L1334-10) ; le CREP est remis avec une notice d'information sur les dangers du plomb.

Les durées

Vente : un an si du plomb au-dessus du seuil a été détecté, sans limite de durée sinon. Location : six ans en cas de présence, sans limite sinon. Le CREP figure dans le dossier de diagnostic technique de la vente (CCH L271-4) et dans celui du bail (L1334-7). Les parties communes des immeubles d'avant 1949 ont dû faire l'objet d'un CREP avant le 12 août 2008 (L1334-8).

Le saturnisme

Tout cas de saturnisme chez un mineur, défini par une plombémie de 50 µg/L ou plus (arrêté du 8 juin 2015), est à déclaration obligatoire ; le préfet fait alors réaliser un diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures. Les enfants de moins de six ans et les femmes enceintes sont les plus exposés ; l'ingestion d'écailles et de poussières est la voie principale ; le plomb se fixe dans les os et provoque des atteintes neurologiques irréversibles, une anémie et des retards de développement.

La certification

Arrêté du 1er juillet 2024 : domaine plomb « sans mention » (CREP) ou « avec mention » (diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures et contrôles après travaux, art. 4), certificat valable sept ans, examen théorique et épreuve pratique ; la manipulation d'un appareil à source radioactive impose en outre une formation à la radioprotection.

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Questions d'exemple (35)

1. Quelle est la borne de date qui délimite le champ du constat de risque d'exposition au plomb ?

  1. Les immeubles affectés à l'habitation dont la construction est antérieure au 1er janvier 1975
  2. Les immeubles affectés à l'habitation dont le permis de construire est antérieur au 1er juillet 1997
  3. Les immeubles affectés à l'habitation dont la construction est antérieure au 1er janvier 1949
  4. Les immeubles affectés à l'habitation dont la construction est antérieure au 1er juillet 1948

L'article L1334-5 du code de la santé publique vise les immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation construits avant le 1er janvier 1949, date choisie parce que la céruse a été totalement interdite en 1948. La borne du 1er juillet 1997 est celle du repérage amiante et n'a rien à voir avec le plomb.

2. Quel arrêté fixe le protocole de réalisation du CREP et le modèle du rapport ?

  1. L'arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de l'état de l'installation
  2. L'arrêté du 12 décembre 2012 relatif au repérage des matériaux des listes A et B, par son annexe
  3. L'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb, par son annexe
  4. L'arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs, par son annexe I

L'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb définit, dans son annexe, le protocole de repérage et le modèle de rapport. L'arrêté du 1er juillet 2024 ne traite que de la certification des diagnostiqueurs, pas de la méthode du constat, et l'arrêté du 12 décembre 2012 concerne l'amiante.

3. Dans quel code figurent les articles L1334-5 à L1334-10 qui régissent le constat de risque d'exposition au plomb ?

  1. Dans le code de l'environnement, au titre consacré à l'information des acquéreurs et des locataires
  2. Dans le code de la construction et de l'habitation, au chapitre consacré au dossier de diagnostic
  3. Dans le code du travail, dans la partie consacrée à la prévention des risques chimiques au travail
  4. Dans le code de la santé publique, au chapitre consacré à la lutte contre la présence de plomb

Les articles L1334-5 à L1334-10 appartiennent au code de la santé publique (CSP), dans le chapitre sur la lutte contre la présence de plomb, ce qui montre que le CREP est d'abord un outil de santé publique. Le code de la construction et de l'habitation n'intervient qu'en aval, par l'article L271-4 qui range le CREP dans le dossier de diagnostic technique.

4. Un local commercial situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de 1930 est vendu seul. Un CREP est-il exigé ?

  1. Non, le CREP ne vise que les immeubles ou parties d'immeubles qui sont affectés à l'habitation
  2. Oui, tout local construit avant 1949 doit être accompagné d'un constat de risque d'exposition au plomb
  3. Oui, dès lors que l'immeuble comporte des logements aux étages, le local commercial est concerné
  4. Non, sauf si le local commercial a été affecté à l'habitation avant sa transformation en boutique

L'article L1334-5 du CSP limite le CREP aux immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation construits avant le 1er janvier 1949. Un local à usage commercial, même dans un immeuble de 1930 comportant des logements, sort du champ : seule l'affectation actuelle de la partie vendue compte, pas son passé.

5. Quels revêtements extérieurs entrent dans le champ du CREP d'un logement ?

  1. Les canalisations extérieures en plomb et les gouttières, dès lors qu'elles sont visibles depuis le logement
  2. Les volets, portails et grilles du logement, qui sont mesurés au même titre que les parties privatives
  3. Aucun revêtement extérieur, le constat se limitant strictement aux locaux intérieurs du logement
  4. Les revêtements des parties communes extérieures, comme les portes de hall et les garde-corps de cour

L'annexe de l'arrêté du 19 août 2011 et les articles R1334-10 et suivants du CSP étendent le CREP aux revêtements extérieurs du logement : volets, portails, grilles. Les parties communes relèvent d'un constat distinct (L1334-8) et les canalisations ne sont pas des revêtements : l'eau relève d'une autre réglementation.

6. Quelle obligation l'article L1334-8 du CSP impose-t-il aux immeubles collectifs d'habitation construits avant 1949 ?

  1. Un CREP portant sur les parties communes, qui devait avoir été réalisé avant le 12 août 2008
  2. Un CREP portant sur chaque lot privatif, renouvelé à chaque changement de copropriétaire du lot
  3. Un dossier technique plomb tenu par le syndic, mis à jour après chaque intervention sur le bâti
  4. Un CREP portant sur les parties communes, à renouveler tous les six ans à compter du 12 août 2008

L'article L1334-8 du CSP impose que tous les immeubles collectifs affectés en tout ou partie à l'habitation et construits avant le 1er janvier 1949 aient fait l'objet d'un CREP des parties communes avant le 12 août 2008. Le texte ne prévoit pas de renouvellement périodique ; le dossier technique mis à jour est une notion propre à l'amiante.

7. Quelle est la durée de validité d'un CREP annexé à une promesse de vente lorsque du plomb au-delà du seuil a été détecté ?

  1. Trois ans à compter de son établissement, comme pour l'état de l'installation intérieure de gaz
  2. Six ans à compter de son établissement, comme pour un constat annexé à un contrat de location
  3. Un an à compter de son établissement, le constat devant dater de moins d'un an à la promesse
  4. Dix ans à compter de son établissement, alignée sur la durée du diagnostic de performance énergétique

L'article L1334-6 du CSP exige, à la promesse de vente ou à défaut à l'acte, un CREP établi depuis moins d'un an. La durée de six ans est celle de la location (L1334-7), trois ans celle des états gaz et électricité en vente, dix ans celle du DPE : autant de confusions classiques.

8. Pour quelle durée un CREP de mise en location reste-t-il valable si des revêtements dépassant le seuil ont été repérés ?

  1. Un an, le constat annexé au bail devant avoir été établi depuis moins d'un an à sa signature par les parties
  2. Six ans, le constat annexé au bail devant avoir été établi depuis moins de six ans
  3. Trois ans, le constat annexé au bail suivant la validité de l'état de l'installation de gaz
  4. Sans limite de durée, le constat étant établi une seule fois lors de la première mise en location

L'article L1334-7 du CSP impose d'annexer à tout nouveau contrat de location d'un logement d'avant 1949 un CREP établi depuis moins de six ans. La durée d'un an est celle de la vente ; la validité illimitée ne joue que si le constat n'a relevé aucun revêtement au-dessus du seuil.

9. Un CREP réalisé en vue d'une vente ne relève aucune unité de diagnostic au-dessus du seuil. Que peut faire le propriétaire lors d'une nouvelle vente, cinq ans plus tard ?

  1. Réutiliser ce constat seulement si les revêtements n'ont fait l'objet d'aucune peinture nouvelle
  2. Faire établir un nouveau constat, car un CREP de vente n'est valable qu'un an quel que soit son résultat
  3. Réutiliser ce même constat, puisqu'un CREP négatif n'a pas à être refait à chaque mutation ou location
  4. Faire établir un nouveau constat limité aux revêtements extérieurs, seuls susceptibles d'avoir évolué

Les articles L1334-6 et L1334-7 du CSP prévoient que, lorsque le constat établit l'absence de revêtement contenant du plomb ou des concentrations inférieures au seuil, il n'y a pas lieu d'en faire établir un nouveau à chaque mutation ou mise en location. La limite d'un an ne vaut que pour un constat positif.

10. Lors d'une vente, le CREP manque au dossier de diagnostic technique. Quelle est la conséquence prévue par le CCH ?

  1. Le vendeur s'expose à une contravention de cinquième classe prononcée par le préfet du département
  2. L'acquéreur peut demander la résolution de la vente ou une diminution du prix, comme pour l'ERP
  3. La vente est nulle de plein droit et le notaire engage sa responsabilité disciplinaire
  4. Le vendeur ne peut plus s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondant au plomb

L'article L271-4 du CCH prévoit qu'en l'absence de l'un des diagnostics plomb, amiante, termites, gaz ou électricité en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. La résolution ou la diminution du prix est la sanction propre à l'état des risques et pollutions.

11. Un bailleur loue un appartement de 1935 sans annexer de CREP au bail. À quoi s'expose-t-il d'après l'article L1334-7 du CSP ?

  1. À l'obligation de faire réaliser les travaux de suppression du plomb avant l'entrée du locataire
  2. À la nullité automatique du contrat de bail, que le locataire peut faire constater à tout moment
  3. À une réduction de loyer d'un montant fixé par la commission départementale de conciliation
  4. À un manquement aux obligations de sécurité et de prudence pouvant engager sa responsabilité pénale

L'article L1334-7 du CSP dispose que l'absence de CREP dans le contrat de location constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager la responsabilité pénale du bailleur. Le texte ne prévoit ni nullité automatique du bail ni réduction de loyer.

12. Que présente un constat de risque d'exposition au plomb selon l'article L1334-5 du CSP ?

  1. Un repérage des canalisations en plomb et une analyse de l'eau distribuée aux points de puisage du logement
  2. Une mesure de la plombémie des occupants et un relevé des sources d'exposition présentes dans le logement
  3. Un repérage des revêtements contenant du plomb et un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti
  4. Un inventaire des matériaux contenant du plomb dans la structure, y compris les couches non accessibles

Selon l'article L1334-5 du CSP, le CREP présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. La plombémie est un acte médical et l'eau relève des règles de qualité des eaux de consommation, pas du constat.

13. Quel document, prévu par le code de la santé publique, doit être annexé au CREP ?

  1. Une fiche récapitulative destinée aux occupants, sur le modèle de celle du dossier technique amiante
  2. Une attestation de l'ASNR certifiant que l'appareil à fluorescence X est régulièrement autorisé
  3. Une notice d'information résumant les effets du plomb sur la santé et les précautions à prendre
  4. Un devis de travaux de suppression du risque établi par une entreprise qualifiée en peinture

L'article L1334-5 du CSP prévoit qu'est annexée au CREP une notice d'information résumant les effets du plomb sur la santé et les précautions à prendre en présence de revêtements contenant du plomb. La fiche récapitulative est propre au dossier technique amiante, et le diagnostiqueur ne produit jamais de devis de travaux.

14. Une maison individuelle construite en 1955 est mise en vente. Le vendeur doit-il fournir un CREP ?

  1. Non, la maison ayant été construite après le 1er janvier 1949, elle est hors du champ du constat
  2. Oui, toute maison individuelle de plus de quinze ans doit être accompagnée d'un CREP à la vente
  3. Oui, car la borne du CREP est le 1er juillet 1997 et non le 1er janvier 1949 pour les maisons
  4. Non, sauf si la maison est située dans une zone délimitée par un arrêté préfectoral relatif au plomb

L'article L1334-6 du CSP n'impose le CREP à la vente que pour les immeubles affectés à l'habitation construits avant le 1er janvier 1949 ; une maison de 1955 en est dispensée. Aucune zone préfectorale n'entre en jeu : ce mécanisme concerne les termites, et la durée de quinze ans concerne le gaz et l'électricité.

15. Qui a la charge de faire réaliser le CREP des parties communes d'une copropriété construite avant 1949 ?

  1. Le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, qui tient le constat à disposition des occupants
  2. Chaque copropriétaire vendeur, qui fait établir le constat sur les parties communes lors de sa propre vente
  3. Le premier locataire entrant dans l'immeuble, à qui le constat doit être remis pour affichage dans le hall
  4. L'agence régionale de santé, qui mandate un diagnostiqueur aux frais du syndicat des copropriétaires

L'article L1334-8 du CSP met l'obligation à la charge des propriétaires de l'immeuble, c'est-à-dire du syndicat des copropriétaires agissant par son syndic, le constat étant tenu à la disposition des occupants et des personnes appelées à faire des travaux. Un copropriétaire vendeur ne fait établir qu'un CREP privatif.

16. Dans quel cas un CREP de location conserve-t-il une validité sans limite de durée ?

  1. Lorsque le logement est situé dans un immeuble dont les parties communes ont fait l'objet d'un CREP en 2008
  2. Lorsqu'il a été établi par un diagnostiqueur certifié avec mention et remis avec sa notice d'information
  3. Lorsque le bailleur a fait réaliser les travaux de recouvrement prescrits dans les six ans suivant le constat
  4. Lorsqu'il établit l'absence de revêtement contenant du plomb ou des concentrations inférieures au seuil

L'article L1334-7 du CSP dispense de nouveau constat lorsque le CREP établit l'absence de revêtement contenant du plomb ou des concentrations inférieures au seuil réglementaire. La mention plomb (art. 4 de l'arrêté du 1er juillet 2024) ne change pas la portée du constat, et des travaux postérieurs appellent au contraire un nouveau constat pour en attester.

17. Un immeuble de 1938 comprend au dernier étage un ancien atelier transformé en logement en 1990, vendu aujourd'hui. Le CREP est-il exigé pour cet ancien atelier ?

  1. Non, le local n'était pas affecté à l'habitation lors de la construction, ce qui l'exclut du constat
  2. Oui, le local est aujourd'hui affecté à l'habitation et le bâtiment date d'avant 1949
  3. Non, la transformation de 1990 vaut construction nouvelle et sort le local du champ d'application
  4. Oui, mais uniquement sur les revêtements posés avant 1949, les peintures de 1990 étant hors champ

L'article L1334-5 du CSP retient deux critères : l'affectation actuelle à l'habitation et une construction antérieure au 1er janvier 1949. L'ancien atelier étant devenu un logement dans un bâtiment de 1938, le CREP porte sur tous ses revêtements, une couche récente pouvant recouvrir une peinture au plomb.

18. Sur quels revêtements le constat de risque d'exposition au plomb porte-t-il ?

  1. Les peintures, vernis, enduits et papiers peints recouvrant les éléments de construction du logement
  2. Les seuls revêtements de peinture, à l'exclusion des vernis, enduits et papiers peints qui les recouvrent
  3. Les matériaux de structure, comme les plâtres et les mortiers, à l'exclusion des couches de finition
  4. Les canalisations et les soudures en plomb apparentes, à l'exclusion des revêtements de finition

L'annexe de l'arrêté du 19 août 2011 définit le revêtement comme toute couche recouvrant un élément de construction : peinture, vernis, enduit ou papier peint, chacun pouvant contenir ou masquer une peinture au plomb. Les matériaux de structure et les canalisations ne sont pas des revêtements au sens du CREP.

19. À quelles conditions l'auteur d'un CREP doit-il satisfaire pour pouvoir l'établir ?

  1. Répondre aux conditions de l'article L271-6 du CCH : certification, assurance, impartialité, indépendance
  2. Être agréé par le directeur général de l'ARS, qui tient la liste des opérateurs habilités du département
  3. Être titulaire d'un diplôme de santé publique et déclaré auprès de l'inspection du travail du département
  4. Être salarié d'une entreprise de travaux de peinture inscrite au registre des métiers depuis au moins cinq ans

Les articles R1334-10 et suivants du CSP renvoient aux conditions de l'article L271-6 du CCH : le diagnostiqueur est certifié, assuré, dispose de moyens appropriés et n'a aucun lien portant atteinte à son impartialité. Aucun agrément de l'ARS n'existe, et un lien avec une entreprise de travaux est précisément ce qui est interdit.

20. Où le CREP prend-il place dans un contrat de location portant sur un logement d'avant 1949 ?

  1. Dans l'état des lieux d'entrée, signé par le locataire, qui vaut prise de connaissance du constat
  2. Dans le dossier remis à l'agence régionale de santé, le locataire pouvant le consulter sur demande
  3. Dans le règlement de copropriété, mis à jour par le syndic à chaque mise en location d'un lot
  4. Dans le dossier de diagnostic technique annexé au bail, aux côtés du DPE et de l'état des risques

L'article L1334-7 du CSP et l'article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 (issu de la loi ALUR) rangent le CREP dans le dossier de diagnostic technique annexé au bail, avec le DPE, l'état des risques et les états gaz et électricité. L'ARS n'en reçoit copie que dans les cas de l'article L1334-10.

21. Une vente est conclue directement par acte authentique, sans promesse préalable. Le CREP positif annexé date de quatorze mois. Quelle est la situation ?

  1. Le constat est périmé, mais l'acquéreur ne peut que demander une diminution du prix de vente
  2. Le constat reste valable, la validité d'un an ne courant qu'à compter de la remise du rapport à l'acquéreur
  3. Le constat reste valable, la validité d'un an ne s'appliquant qu'aux constats de mise en location
  4. Le constat est périmé : le vendeur perd le bénéfice de l'exonération de la garantie des vices cachés

L'article L1334-6 du CSP exige un CREP de moins d'un an à la promesse ou, à défaut, à l'acte de vente ; un constat positif de quatorze mois est périmé. Selon l'article L271-4 du CCH, le vendeur ne peut alors pas s'exonérer de la garantie des vices cachés ; la diminution du prix vise l'état des risques.

22. Un CREP des parties communes réalisé en 2007 conclut à la présence de plomb non dégradé. Doit-il être renouvelé périodiquement ?

  1. Oui, tous les six ans, par analogie avec la durée du constat annexé aux contrats de location
  2. Non, aucun renouvellement périodique n'est imposé, mais il doit rester à disposition des occupants
  3. Oui, tous les ans, tant que du plomb au-dessus du seuil subsiste dans les parties communes
  4. Non, car un constat réalisé avant le 12 août 2008 est réputé négatif pour toute la vie de l'immeuble

L'article L1334-8 du CSP impose un constat des parties communes avant le 12 août 2008 sans fixer de durée de validité ni de renouvellement périodique. Les durées d'un an et de six ans sont celles des constats privatifs de vente et de location (L1334-6 et L1334-7).

23. Que désigne le sigle CREP ?

  1. Le compte rendu d'exposition des populations, document établi par l'agence régionale de santé
  2. Le contrôle réglementaire des enduits au plomb, document réglementé par le code de la construction
  3. Le certificat de recherche d'écailles de peinture, document réglementé par le code du travail
  4. Le constat de risque d'exposition au plomb, document réglementé par le code de la santé publique

Le CREP est le constat de risque d'exposition au plomb, défini à l'article L1334-5 du CSP et organisé par l'arrêté du 19 août 2011. Les trois autres intitulés n'existent pas ; le constat est établi par un diagnostiqueur, jamais par l'agence régionale de santé, qui n'en reçoit qu'une copie dans certains cas.

24. Pourquoi le législateur a-t-il intégré au CREP un relevé des facteurs de dégradation du bâti ?

  1. Parce que ces facteurs permettent de calculer la concentration de plomb sans recourir à la fluorescence X
  2. Parce qu'un bâti dégradé signale un risque d'insalubrité que l'ARS doit connaître, au-delà du seul plomb
  3. Parce que leur présence dispense le diagnostiqueur de mesurer les unités de diagnostic concernées
  4. Parce qu'ils conditionnent la durée de validité du constat, ramenée d'un an à six mois en cas de présence

L'article L1334-5 du CSP fait du CREP un repérage du plomb assorti d'un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti, et l'article L1334-10 impose la transmission à l'ARS en leur présence : ils révèlent un habitat dégradé où le risque est aggravé. Ils ne dispensent d'aucune mesure et ne modifient pas la validité.

25. À quel moment de la vente le CREP doit-il être produit ?

  1. Dès la publication de l'annonce immobilière, le résultat devant y figurer avec la classe du bien
  2. Au plus tard à la remise des clés, le constat pouvant être établi après la signature de l'acte
  3. Dès la signature de la promesse de vente ou, à défaut de promesse, au plus tard lors de l'acte authentique
  4. Dès la première visite, le diagnostic devant être affiché dans le logement pendant la commercialisation

L'article L271-4 du CCH annexe le dossier de diagnostic technique, dont le CREP, à la promesse de vente ou, à défaut, à l'acte authentique. Seul le DPE fait l'objet d'une mention dans l'annonce ; rien n'impose l'affichage du CREP lors des visites.

26. Quel article du CSP organise la transmission d'une copie du CREP au directeur général de l'ARS ?

  1. L'article L1334-7, qui traite du constat annexé aux contrats de location des logements anciens
  2. L'article L1334-8, qui organise le constat des parties communes des immeubles collectifs d'avant 1949
  3. L'article L1334-10, lorsque le constat révèle des revêtements dégradés au plomb ou un bâti dégradé
  4. L'article L1334-6, qui traite du constat annexé aux promesses de vente des logements anciens

L'article L1334-10 du CSP impose à l'auteur du constat de transmettre immédiatement une copie au directeur général de l'agence régionale de santé lorsque le CREP révèle des revêtements dégradés contenant du plomb ou des facteurs de dégradation du bâti. Les articles L1334-6, 7 et 8 traitent des cas d'exigibilité, pas de la transmission.

27. Un bail est signé en 2026 avec un CREP de 2021 qui a relevé une porte en classe 1. Le constat est-il utilisable ?

  1. Non, tout CREP de plus de trois ans doit être refait avant la signature d'un nouveau contrat de bail
  2. Non, un CREP positif n'est valable qu'un an, la règle de six ans ne visant que les constats négatifs
  3. Oui, un CREP de location positif reste valable six ans, soit jusqu'en 2027 dans ce cas
  4. Oui, un CREP annexé à un bail est valable sans limite de durée, quel que soit le classement relevé

L'article L1334-7 du CSP exige un constat établi depuis moins de six ans lors de la signature d'un nouveau bail ; un CREP de 2021 avec une unité en classe 1 est donc utilisable en 2026. La règle d'un an vaut pour la vente, et la validité illimitée suppose l'absence de tout revêtement au-dessus du seuil.

28. Un appartement de 1920 est vendu en viager occupé. Le CREP est-il requis ?

  1. Oui, mais le constat doit être établi selon le protocole de la mise en location et non de la vente
  2. Non, le vendeur restant dans les lieux, le constat n'est exigible qu'au décès du crédirentier
  3. Non, le viager étant un contrat aléatoire, il échappe aux obligations du dossier de diagnostic
  4. Oui, le viager est une vente d'un bien d'habitation d'avant 1949 et relève du dossier de diagnostic

L'article L271-4 du CCH s'applique à toute vente d'un immeuble bâti, y compris en viager, et l'article L1334-6 du CSP exige le CREP dès lors que le bien est affecté à l'habitation et antérieur au 1er janvier 1949. Le protocole de l'arrêté du 19 août 2011 est unique, quel que soit le motif du constat.

29. Pour quelle raison un CREP est-il exigé en location, alors que le locataire n'acquiert pas le logement ?

  1. Parce que le locataire supporte le coût des travaux de recouvrement en fin de bail s'il est positif
  2. Parce que le constat protège les occupants, en particulier les jeunes enfants exposés aux écailles
  3. Parce que le constat fixe le montant du dépôt de garantie en fonction de l'état des revêtements
  4. Parce que le constat conditionne l'attribution des aides au logement versées au locataire

L'article L1334-7 du CSP a été conçu dans une logique de santé publique : le CREP informe les occupants, premières victimes potentielles du saturnisme, en particulier les enfants de moins de six ans qui ingèrent écailles et poussières. Les travaux restent à la charge du propriétaire (L1334-9), jamais du locataire.

30. Quels sont les deux volets de l'annexe de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au CREP ?

  1. La liste des appareils à fluorescence X autorisés et le barème des redevances dues à l'ASNR
  2. Le référentiel de compétences du diagnostiqueur et le programme de l'examen du domaine plomb
  3. Le protocole de réalisation du constat et le modèle de rapport que l'auteur doit respecter
  4. Le modèle de notice d'information et la liste des communes où le risque plomb est avéré

L'annexe de l'arrêté du 19 août 2011 comporte le protocole de réalisation du CREP (unités de diagnostic, mesures, classement) et le modèle de rapport. Les compétences et l'examen relèvent de l'arrêté du 1er juillet 2024 ; il n'existe pas de liste de communes à risque plomb.

31. Un CREP « parties privatives » d'un appartement doit-il inclure le palier et la cage d'escalier ?

  1. Non, ces espaces relèvent du CREP des parties communes prévu par l'article L1334-8 du CSP
  2. Oui, tout espace traversé par l'occupant pour accéder au logement fait partie du constat privatif
  3. Oui, mais uniquement le palier du niveau concerné, la cage d'escalier restant hors du constat
  4. Non, car les parties communes des immeubles anciens sont dispensées de tout repérage du plomb

Le CREP de vente ou de location porte sur les parties privatives et leurs revêtements extérieurs (R1334-10 et suivants du CSP) ; le palier et la cage d'escalier sont des parties communes couvertes par le constat distinct de l'article L1334-8, exigible depuis le 12 août 2008. Elles ne sont donc pas dispensées, mais traitées à part.

32. Un CREP positif a été établi il y a deux ans pour une vente qui n'a pas abouti. Le propriétaire décide de louer. Peut-il l'annexer au bail ?

  1. Non, un constat établi en vue d'une vente ne peut jamais être réutilisé pour un contrat de location
  2. Oui, le constat de moins de six ans est utilisable pour une location, quelle que soit sa destination
  3. Non, le constat est périmé depuis un an, sa validité d'un an s'appliquant à toute utilisation
  4. Oui, mais à condition que l'ARS ait délivré un visa de réutilisation après vérification du rapport

L'article L1334-7 du CSP exige seulement un CREP établi depuis moins de six ans à la signature du bail ; le constat est le même document, réalisé selon le protocole unique de l'arrêté du 19 août 2011. La limite d'un an de l'article L1334-6 ne joue que pour une vente, et aucun visa de l'ARS n'existe.

33. Parmi les locaux suivants, lequel est hors du champ du constat de risque d'exposition au plomb ?

  1. Un bureau d'une société d'assurance installé dans un immeuble de 1925, sans affectation d'habitation
  2. Un appartement de 1925 vacant depuis dix ans, remis en location après une rénovation des peintures
  3. Une maison de 1925 vendue à un promoteur qui prévoit de la démolir peu de temps après l'acquisition
  4. Un studio de 1925 loué meublé à un étudiant, pour une durée de neuf mois, dans un immeuble collectif

L'article L1334-5 du CSP ne vise que les immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation ; un bureau en est exclu. La vacance, la rénovation, le projet de démolition ou le caractère meublé du bail ne modifient pas l'affectation d'habitation et laissent le logement dans le champ du CREP.

34. Dans un CREP, que signifie la mention d'un « relevé sommaire » des facteurs de dégradation du bâti ?

  1. Que le diagnostiqueur signale ces facteurs sans en faire une expertise, son objet restant le plomb
  2. Que le diagnostiqueur mesure l'humidité des parois et l'affaissement des planchers avec des instruments
  3. Que ces facteurs sont relevés uniquement dans les locaux où une unité de diagnostic est en classe 3
  4. Que le relevé est facultatif et laissé à l'appréciation du commanditaire lors de la commande du constat

L'article L1334-5 du CSP parle d'un relevé « sommaire » : le diagnostiqueur note visuellement la présence d'un plancher menaçant de s'effondrer, de coulures importantes ou de moisissures, sans instrument ni expertise du bâti. Ce relevé est obligatoire dans tous les locaux visités, pas seulement ceux en classe 3.

35. Le CREP est-il dû à la vente d'un logement d'avant 1949 dont l'immeuble possède déjà un CREP des parties communes ?

  1. Non, le constat des parties communes couvre l'ensemble de l'immeuble, y compris les lots privatifs
  2. Oui, le constat des parties communes ne dispense pas du constat des parties privatives à la vente
  3. Non, si le constat des parties communes est négatif, il vaut pour tous les logements de l'immeuble
  4. Oui, mais uniquement si le constat des parties communes a relevé des unités de diagnostic en classe 3

Les articles L1334-6 et L1334-8 du CSP instituent deux obligations distinctes : le CREP privatif annexé à la vente et le CREP des parties communes tenu à disposition. Le second ne porte que sur les parties communes et ne peut renseigner sur les revêtements du logement vendu.

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