Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP) concerne les immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation construits avant le 1er janvier 1949, borne liée à l'interdiction de la céruse. Textes : code de la santé publique, articles L1334-5 à L1334-10 et R1334-10 à R1334-12 ; arrêté du 19 août 2011 relatif au CREP, dont l'annexe fixe le protocole et le modèle de rapport.
Le seuil réglementaire est de 1 mg/cm², mesuré par fluorescence X. En cas d'impossibilité de mesurer, un prélèvement d'écaille est analysé en laboratoire, le seuil devenant 5 mg/g. L'appareil à source radioactive scellée relève de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) : autorisation ou déclaration, personne compétente en radioprotection, dosimétrie, transport en classe 7, contrôles périodiques. Le constat est réalisé unité de diagnostic par unité de diagnostic, sur les revêtements des parties privatives et sur les revêtements extérieurs (volets, portails, grilles).
Classe 0 : concentration inférieure au seuil. Classe 1 : plomb au-dessus du seuil, revêtement non dégradé ou non visible. Classe 2 : état d'usage. Classe 3 : revêtement dégradé. Le rapport relève aussi les facteurs de dégradation du bâti : plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou effondré, traces importantes de coulures ou de ruissellement, moisissures ou taches d'humidité. En présence d'au moins une unité en classe 3 ou d'un facteur de dégradation, l'auteur transmet une copie au directeur général de l'agence régionale de santé (L1334-10) ; le CREP est remis avec une notice d'information sur les dangers du plomb.
Vente : un an si du plomb au-dessus du seuil a été détecté, sans limite de durée sinon. Location : six ans en cas de présence, sans limite sinon. Le CREP figure dans le dossier de diagnostic technique de la vente (CCH L271-4) et dans celui du bail (L1334-7). Les parties communes des immeubles d'avant 1949 ont dû faire l'objet d'un CREP avant le 12 août 2008 (L1334-8).
Tout cas de saturnisme chez un mineur, défini par une plombémie de 50 µg/L ou plus (arrêté du 8 juin 2015), est à déclaration obligatoire ; le préfet fait alors réaliser un diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures. Les enfants de moins de six ans et les femmes enceintes sont les plus exposés ; l'ingestion d'écailles et de poussières est la voie principale ; le plomb se fixe dans les os et provoque des atteintes neurologiques irréversibles, une anémie et des retards de développement.
Arrêté du 1er juillet 2024 : domaine plomb « sans mention » (CREP) ou « avec mention » (diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures et contrôles après travaux, art. 4), certificat valable sept ans, examen théorique et épreuve pratique ; la manipulation d'un appareil à source radioactive impose en outre une formation à la radioprotection.
1. Quelle est la borne de date qui délimite le champ du constat de risque d'exposition au plomb ?
L'article L1334-5 du code de la santé publique vise les immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation construits avant le 1er janvier 1949, date choisie parce que la céruse a été totalement interdite en 1948. La borne du 1er juillet 1997 est celle du repérage amiante et n'a rien à voir avec le plomb.
2. Quel arrêté fixe le protocole de réalisation du CREP et le modèle du rapport ?
L'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb définit, dans son annexe, le protocole de repérage et le modèle de rapport. L'arrêté du 1er juillet 2024 ne traite que de la certification des diagnostiqueurs, pas de la méthode du constat, et l'arrêté du 12 décembre 2012 concerne l'amiante.
3. Dans quel code figurent les articles L1334-5 à L1334-10 qui régissent le constat de risque d'exposition au plomb ?
Les articles L1334-5 à L1334-10 appartiennent au code de la santé publique (CSP), dans le chapitre sur la lutte contre la présence de plomb, ce qui montre que le CREP est d'abord un outil de santé publique. Le code de la construction et de l'habitation n'intervient qu'en aval, par l'article L271-4 qui range le CREP dans le dossier de diagnostic technique.
4. Un local commercial situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de 1930 est vendu seul. Un CREP est-il exigé ?
L'article L1334-5 du CSP limite le CREP aux immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation construits avant le 1er janvier 1949. Un local à usage commercial, même dans un immeuble de 1930 comportant des logements, sort du champ : seule l'affectation actuelle de la partie vendue compte, pas son passé.
5. Quels revêtements extérieurs entrent dans le champ du CREP d'un logement ?
L'annexe de l'arrêté du 19 août 2011 et les articles R1334-10 et suivants du CSP étendent le CREP aux revêtements extérieurs du logement : volets, portails, grilles. Les parties communes relèvent d'un constat distinct (L1334-8) et les canalisations ne sont pas des revêtements : l'eau relève d'une autre réglementation.
6. Quelle obligation l'article L1334-8 du CSP impose-t-il aux immeubles collectifs d'habitation construits avant 1949 ?
L'article L1334-8 du CSP impose que tous les immeubles collectifs affectés en tout ou partie à l'habitation et construits avant le 1er janvier 1949 aient fait l'objet d'un CREP des parties communes avant le 12 août 2008. Le texte ne prévoit pas de renouvellement périodique ; le dossier technique mis à jour est une notion propre à l'amiante.
7. Quelle est la durée de validité d'un CREP annexé à une promesse de vente lorsque du plomb au-delà du seuil a été détecté ?
L'article L1334-6 du CSP exige, à la promesse de vente ou à défaut à l'acte, un CREP établi depuis moins d'un an. La durée de six ans est celle de la location (L1334-7), trois ans celle des états gaz et électricité en vente, dix ans celle du DPE : autant de confusions classiques.
8. Pour quelle durée un CREP de mise en location reste-t-il valable si des revêtements dépassant le seuil ont été repérés ?
L'article L1334-7 du CSP impose d'annexer à tout nouveau contrat de location d'un logement d'avant 1949 un CREP établi depuis moins de six ans. La durée d'un an est celle de la vente ; la validité illimitée ne joue que si le constat n'a relevé aucun revêtement au-dessus du seuil.
9. Un CREP réalisé en vue d'une vente ne relève aucune unité de diagnostic au-dessus du seuil. Que peut faire le propriétaire lors d'une nouvelle vente, cinq ans plus tard ?
Les articles L1334-6 et L1334-7 du CSP prévoient que, lorsque le constat établit l'absence de revêtement contenant du plomb ou des concentrations inférieures au seuil, il n'y a pas lieu d'en faire établir un nouveau à chaque mutation ou mise en location. La limite d'un an ne vaut que pour un constat positif.
10. Lors d'une vente, le CREP manque au dossier de diagnostic technique. Quelle est la conséquence prévue par le CCH ?
L'article L271-4 du CCH prévoit qu'en l'absence de l'un des diagnostics plomb, amiante, termites, gaz ou électricité en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. La résolution ou la diminution du prix est la sanction propre à l'état des risques et pollutions.
11. Un bailleur loue un appartement de 1935 sans annexer de CREP au bail. À quoi s'expose-t-il d'après l'article L1334-7 du CSP ?
L'article L1334-7 du CSP dispose que l'absence de CREP dans le contrat de location constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager la responsabilité pénale du bailleur. Le texte ne prévoit ni nullité automatique du bail ni réduction de loyer.
12. Que présente un constat de risque d'exposition au plomb selon l'article L1334-5 du CSP ?
Selon l'article L1334-5 du CSP, le CREP présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. La plombémie est un acte médical et l'eau relève des règles de qualité des eaux de consommation, pas du constat.
13. Quel document, prévu par le code de la santé publique, doit être annexé au CREP ?
L'article L1334-5 du CSP prévoit qu'est annexée au CREP une notice d'information résumant les effets du plomb sur la santé et les précautions à prendre en présence de revêtements contenant du plomb. La fiche récapitulative est propre au dossier technique amiante, et le diagnostiqueur ne produit jamais de devis de travaux.
14. Une maison individuelle construite en 1955 est mise en vente. Le vendeur doit-il fournir un CREP ?
L'article L1334-6 du CSP n'impose le CREP à la vente que pour les immeubles affectés à l'habitation construits avant le 1er janvier 1949 ; une maison de 1955 en est dispensée. Aucune zone préfectorale n'entre en jeu : ce mécanisme concerne les termites, et la durée de quinze ans concerne le gaz et l'électricité.
15. Qui a la charge de faire réaliser le CREP des parties communes d'une copropriété construite avant 1949 ?
L'article L1334-8 du CSP met l'obligation à la charge des propriétaires de l'immeuble, c'est-à-dire du syndicat des copropriétaires agissant par son syndic, le constat étant tenu à la disposition des occupants et des personnes appelées à faire des travaux. Un copropriétaire vendeur ne fait établir qu'un CREP privatif.
16. Dans quel cas un CREP de location conserve-t-il une validité sans limite de durée ?
L'article L1334-7 du CSP dispense de nouveau constat lorsque le CREP établit l'absence de revêtement contenant du plomb ou des concentrations inférieures au seuil réglementaire. La mention plomb (art. 4 de l'arrêté du 1er juillet 2024) ne change pas la portée du constat, et des travaux postérieurs appellent au contraire un nouveau constat pour en attester.
17. Un immeuble de 1938 comprend au dernier étage un ancien atelier transformé en logement en 1990, vendu aujourd'hui. Le CREP est-il exigé pour cet ancien atelier ?
L'article L1334-5 du CSP retient deux critères : l'affectation actuelle à l'habitation et une construction antérieure au 1er janvier 1949. L'ancien atelier étant devenu un logement dans un bâtiment de 1938, le CREP porte sur tous ses revêtements, une couche récente pouvant recouvrir une peinture au plomb.
18. Sur quels revêtements le constat de risque d'exposition au plomb porte-t-il ?
L'annexe de l'arrêté du 19 août 2011 définit le revêtement comme toute couche recouvrant un élément de construction : peinture, vernis, enduit ou papier peint, chacun pouvant contenir ou masquer une peinture au plomb. Les matériaux de structure et les canalisations ne sont pas des revêtements au sens du CREP.
19. À quelles conditions l'auteur d'un CREP doit-il satisfaire pour pouvoir l'établir ?
Les articles R1334-10 et suivants du CSP renvoient aux conditions de l'article L271-6 du CCH : le diagnostiqueur est certifié, assuré, dispose de moyens appropriés et n'a aucun lien portant atteinte à son impartialité. Aucun agrément de l'ARS n'existe, et un lien avec une entreprise de travaux est précisément ce qui est interdit.
20. Où le CREP prend-il place dans un contrat de location portant sur un logement d'avant 1949 ?
L'article L1334-7 du CSP et l'article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 (issu de la loi ALUR) rangent le CREP dans le dossier de diagnostic technique annexé au bail, avec le DPE, l'état des risques et les états gaz et électricité. L'ARS n'en reçoit copie que dans les cas de l'article L1334-10.
21. Une vente est conclue directement par acte authentique, sans promesse préalable. Le CREP positif annexé date de quatorze mois. Quelle est la situation ?
L'article L1334-6 du CSP exige un CREP de moins d'un an à la promesse ou, à défaut, à l'acte de vente ; un constat positif de quatorze mois est périmé. Selon l'article L271-4 du CCH, le vendeur ne peut alors pas s'exonérer de la garantie des vices cachés ; la diminution du prix vise l'état des risques.
22. Un CREP des parties communes réalisé en 2007 conclut à la présence de plomb non dégradé. Doit-il être renouvelé périodiquement ?
L'article L1334-8 du CSP impose un constat des parties communes avant le 12 août 2008 sans fixer de durée de validité ni de renouvellement périodique. Les durées d'un an et de six ans sont celles des constats privatifs de vente et de location (L1334-6 et L1334-7).
23. Que désigne le sigle CREP ?
Le CREP est le constat de risque d'exposition au plomb, défini à l'article L1334-5 du CSP et organisé par l'arrêté du 19 août 2011. Les trois autres intitulés n'existent pas ; le constat est établi par un diagnostiqueur, jamais par l'agence régionale de santé, qui n'en reçoit qu'une copie dans certains cas.
24. Pourquoi le législateur a-t-il intégré au CREP un relevé des facteurs de dégradation du bâti ?
L'article L1334-5 du CSP fait du CREP un repérage du plomb assorti d'un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti, et l'article L1334-10 impose la transmission à l'ARS en leur présence : ils révèlent un habitat dégradé où le risque est aggravé. Ils ne dispensent d'aucune mesure et ne modifient pas la validité.
25. À quel moment de la vente le CREP doit-il être produit ?
L'article L271-4 du CCH annexe le dossier de diagnostic technique, dont le CREP, à la promesse de vente ou, à défaut, à l'acte authentique. Seul le DPE fait l'objet d'une mention dans l'annonce ; rien n'impose l'affichage du CREP lors des visites.
26. Quel article du CSP organise la transmission d'une copie du CREP au directeur général de l'ARS ?
L'article L1334-10 du CSP impose à l'auteur du constat de transmettre immédiatement une copie au directeur général de l'agence régionale de santé lorsque le CREP révèle des revêtements dégradés contenant du plomb ou des facteurs de dégradation du bâti. Les articles L1334-6, 7 et 8 traitent des cas d'exigibilité, pas de la transmission.
27. Un bail est signé en 2026 avec un CREP de 2021 qui a relevé une porte en classe 1. Le constat est-il utilisable ?
L'article L1334-7 du CSP exige un constat établi depuis moins de six ans lors de la signature d'un nouveau bail ; un CREP de 2021 avec une unité en classe 1 est donc utilisable en 2026. La règle d'un an vaut pour la vente, et la validité illimitée suppose l'absence de tout revêtement au-dessus du seuil.
28. Un appartement de 1920 est vendu en viager occupé. Le CREP est-il requis ?
L'article L271-4 du CCH s'applique à toute vente d'un immeuble bâti, y compris en viager, et l'article L1334-6 du CSP exige le CREP dès lors que le bien est affecté à l'habitation et antérieur au 1er janvier 1949. Le protocole de l'arrêté du 19 août 2011 est unique, quel que soit le motif du constat.
29. Pour quelle raison un CREP est-il exigé en location, alors que le locataire n'acquiert pas le logement ?
L'article L1334-7 du CSP a été conçu dans une logique de santé publique : le CREP informe les occupants, premières victimes potentielles du saturnisme, en particulier les enfants de moins de six ans qui ingèrent écailles et poussières. Les travaux restent à la charge du propriétaire (L1334-9), jamais du locataire.
30. Quels sont les deux volets de l'annexe de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au CREP ?
L'annexe de l'arrêté du 19 août 2011 comporte le protocole de réalisation du CREP (unités de diagnostic, mesures, classement) et le modèle de rapport. Les compétences et l'examen relèvent de l'arrêté du 1er juillet 2024 ; il n'existe pas de liste de communes à risque plomb.
31. Un CREP « parties privatives » d'un appartement doit-il inclure le palier et la cage d'escalier ?
Le CREP de vente ou de location porte sur les parties privatives et leurs revêtements extérieurs (R1334-10 et suivants du CSP) ; le palier et la cage d'escalier sont des parties communes couvertes par le constat distinct de l'article L1334-8, exigible depuis le 12 août 2008. Elles ne sont donc pas dispensées, mais traitées à part.
32. Un CREP positif a été établi il y a deux ans pour une vente qui n'a pas abouti. Le propriétaire décide de louer. Peut-il l'annexer au bail ?
L'article L1334-7 du CSP exige seulement un CREP établi depuis moins de six ans à la signature du bail ; le constat est le même document, réalisé selon le protocole unique de l'arrêté du 19 août 2011. La limite d'un an de l'article L1334-6 ne joue que pour une vente, et aucun visa de l'ARS n'existe.
33. Parmi les locaux suivants, lequel est hors du champ du constat de risque d'exposition au plomb ?
L'article L1334-5 du CSP ne vise que les immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation ; un bureau en est exclu. La vacance, la rénovation, le projet de démolition ou le caractère meublé du bail ne modifient pas l'affectation d'habitation et laissent le logement dans le champ du CREP.
34. Dans un CREP, que signifie la mention d'un « relevé sommaire » des facteurs de dégradation du bâti ?
L'article L1334-5 du CSP parle d'un relevé « sommaire » : le diagnostiqueur note visuellement la présence d'un plancher menaçant de s'effondrer, de coulures importantes ou de moisissures, sans instrument ni expertise du bâti. Ce relevé est obligatoire dans tous les locaux visités, pas seulement ceux en classe 3.
35. Le CREP est-il dû à la vente d'un logement d'avant 1949 dont l'immeuble possède déjà un CREP des parties communes ?
Les articles L1334-6 et L1334-8 du CSP instituent deux obligations distinctes : le CREP privatif annexé à la vente et le CREP des parties communes tenu à disposition. Le second ne porte que sur les parties communes et ne peut renseigner sur les revêtements du logement vendu.