Article L271-4 du code de la construction et de l'habitation : le DDT est annexé à la promesse de vente ou, à défaut, à l'acte authentique. Il réunit le CREP, l'état amiante, l'état termites dans les zones délimitées, l'état gaz et l'état électricité pour les installations de plus de quinze ans, l'état des risques et pollutions (six mois), le DPE (dix ans), le contrôle de l'assainissement non collectif (trois ans), l'information mérule dans les zones concernées, le diagnostic bruit dans les zones des plans d'exposition au bruit des aérodromes et, pour les monopropriétés F, G puis E, l'audit énergétique. La superficie Carrez n'en fait pas partie. Si le plomb, l'amiante, les termites, le gaz ou l'électricité manquent à l'acte, le vendeur ne peut plus s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante ; sans état des risques, l'acquéreur peut demander la résolution de la vente ou une diminution du prix. En location, le dossier du bail comprend le DPE, le CREP, l'état des risques et les états gaz et électricité.
Article L271-6 : le diagnostiqueur présente des garanties de compétence, dispose d'une organisation et de moyens appropriés, a souscrit une assurance de responsabilité et n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux. Articles R271-1 à R271-4 : certification par un organisme accrédité (en France, par le COFRAC) ; assurance d'au moins 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année (R271-2) ; attestation sur l'honneur remise au client (R271-3) ; contravention de cinquième classe pour qui diagnostique sans certification ou sans assurance, ou fait appel à une personne qui ne remplit pas ces conditions (R271-4). Les arrêtés de certification — du 20 juillet 2023 pour le DPE, du 1er juillet 2024 pour l'amiante, l'électricité, le gaz, le plomb et les termites — imposent la norme NF EN ISO/IEC 17024, la formation initiale et continue, l'examen théorique et l'épreuve pratique, la surveillance en cours de cycle et un certificat de sept ans ; seul l'examen DPE est chiffré (75 questions à quatre choix, 90 minutes, plus de 75 % ; mention : 35 questions).
Responsabilité contractuelle envers le client (art. 1231-1 du code civil), délictuelle envers l'acquéreur (art. 1240) qui peut agir directement contre le diagnostiqueur, prescription de cinq ans (art. 2224). L'obligation est de moyens renforcée, dans la limite des parties visibles et accessibles sans démontage. Un contrat conclu hors établissement avec un consommateur ouvre un droit de rétractation de quatorze jours (code de la consommation, L221-18). La déontologie interdit conseil sur le choix d'une entreprise, commissions et prestations hors certification ; le rapport mentionne l'organisme certificateur, le numéro de certificat et l'assureur.
Superficie Carrez (loi n° 96-1107, décret n° 97-532) : superficie privative des planchers des locaux clos et couverts après déduction des murs, cloisons, marches, cages d'escalier, gaines et embrasures ; hauteur inférieure à 1,80 m exclue ; lots de moins de 8 m², caves, garages, stationnements, balcons et terrasses exclus ; nullité invocable dans le mois de l'acte, diminution du prix si l'écart dépasse 5 %, action dans l'année. Surface habitable dite Boutin (CCH R156-1) : mêmes déductions, sans seuil de 8 m², mais combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs, vérandas et dépendances exclus ; exigée dans le bail. Décence (décret n° 2002-120) : pièce principale de 9 m² et 2,20 m de hauteur, ou volume habitable de 20 m³.
Fondations, murs porteurs, planchers, charpente (ferme, panne, chevron, arbalétrier, entrait, poinçon ; fermettes), couverture. Pathologies : fissures de retrait, de tassement différentiel ou de retrait-gonflement des argiles ; humidité par remontées capillaires, infiltrations ou condensation sur pont thermique ; carbonatation du béton et corrosion des aciers ; efflorescences. Garantie décennale (art. 1792 du code civil), parfait achèvement un an, bon fonctionnement deux ans.
1. À quel moment le dossier de diagnostic technique doit-il être annexé lors de la vente d'un immeuble bâti ?
L'art. L271-4 du CCH dispose que le dossier de diagnostic technique est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique. Attendre l'acte alors qu'une promesse existe est donc une erreur : l'acquéreur doit être informé dès son engagement, et aucune règle n'impose un renouvellement complet du dossier à l'acte.
2. Parmi les documents suivants, lequel ne fait pas partie du dossier de diagnostic technique défini par le CCH ?
L'art. L271-4 du CCH énumère les pièces du DDT : CREP, état amiante, état termites, état gaz, état des risques, DPE, état électricité, assainissement non collectif, mérule, bruit, audit énergétique. La superficie Carrez relève de l'art. 46 de la loi n° 65-557 modifiée par la loi n° 96-1107 : elle est mentionnée dans la promesse et l'acte mais n'est pas un élément du DDT.
3. Une maison de 2015 raccordée au réseau public d'assainissement est vendue en 2026 dans une commune soumise à l'état des risques, hors zone termites et hors plan d'exposition au bruit. Que contient son DDT ?
Selon l'art. L271-4 du CCH, les états gaz et électricité ne sont exigés que pour les installations de plus de quinze ans, le CREP pour l'habitat d'avant 1949, l'amiante pour les permis d'avant le 1er juillet 1997, l'assainissement pour les biens non raccordés. Une maison de 2015 raccordée ne relève donc que du DPE et de l'état des risques.
4. Quelle condition déclenche l'obligation de joindre un constat de risque d'exposition au plomb au DDT de vente ?
L'art. L1334-5 du code de la santé publique impose le CREP pour les immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation construits avant le 1er janvier 1949, borne liée à l'interdiction de la céruse. La date du 1er juillet 1997 est celle du repérage amiante ; le CREP porte sur les revêtements, pas sur les canalisations.
5. Quel critère rend obligatoire l'état mentionnant la présence ou l'absence d'amiante lors d'une vente ?
Le code de la santé publique (art. R1334-14) vise les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, date d'effet de l'interdiction de l'amiante issue du décret n° 96-1133. Le critère est la date du permis, non l'usage ni la localisation : une maison individuelle de 1980 est concernée.
6. Dans quel cas l'état relatif à la présence de termites doit-il figurer dans le dossier de diagnostic technique ?
L'art. L126-6 du CCH (ex L133-6) impose l'état termites pour la vente d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral. Ni la nature de la structure, ni la date de construction, ni l'ancienneté n'entrent en compte : seule la localisation du bien déclenche l'obligation.
7. Quelle est la condition de déclenchement de l'état de l'installation intérieure de gaz dans le DDT de vente ?
L'art. L271-4 du CCH vise l'état de l'installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans. Le seuil est l'ancienneté de l'installation, non la nature du gaz : le GPL (butane, propane) est couvert comme le gaz naturel, et une installation récente n'a pas à être diagnostiquée.
8. Un appartement dont l'installation électrique a été entièrement refaite il y a douze ans est vendu. L'état de l'installation intérieure d'électricité est-il exigé ?
L'art. L271-4 du CCH n'impose l'état de l'installation intérieure d'électricité que pour les installations réalisées depuis plus de quinze ans, même seuil que pour le gaz. Une installation refaite il y a douze ans n'est donc pas concernée ; la copropriété n'est pas un motif de dispense.
9. Sur quel texte repose l'état des risques et pollutions joint au DDT et quelle est sa durée de validité ?
L'état des risques et pollutions est prévu par l'art. L125-5 du code de l'environnement, auquel renvoie l'art. L271-4 du CCH ; il doit avoir moins de six mois. L'art. L126-4 du CCH concerne les termites et le décret n° 2002-120 le logement décent : ce sont des textes voisins qui ne fondent pas l'état des risques.
10. Quand le document issu du contrôle de l'installation d'assainissement non collectif doit-il figurer au DDT, et pour quelle durée ?
L'art. L271-4 du CCH inclut dans le DDT le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif, c'est-à-dire pour les immeubles non raccordés au réseau public ; il doit dater de moins de trois ans. La durée de six mois est celle de l'état des risques et de l'état termites.
11. Dans quelle situation le diagnostic bruit est-il un élément obligatoire du dossier de diagnostic technique ?
L'art. L271-4 du CCH, qui renvoie au code de l'urbanisme, impose depuis le 1er juin 2020 un état des nuisances sonores aériennes pour les biens situés dans une zone de bruit définie par un plan d'exposition au bruit d'aérodrome. Les infrastructures terrestres et l'isolement acoustique ne relèvent pas de ce diagnostic.
12. À quelle condition l'information sur la présence d'un risque de mérule est-elle jointe au DDT ?
L'art. L126-7 du CCH, issu de la loi ALUR, prévoit une information sur la présence d'un risque de mérule dans les zones délimitées par arrêté préfectoral. Ces zones sont distinctes des zones termites, et aucune mesure d'humidité ni date de construction ne déclenche cette information.
13. Dans quel cas l'audit énergétique réglementaire fait-il partie du dossier de diagnostic technique de la vente ?
L'art. L126-28-1 du CCH et l'arrêté du 4 mai 2022 imposent l'audit à la vente d'une monopropriété (maison ou immeuble d'un seul propriétaire) classée F ou G depuis le 1er avril 2023 et E depuis le 1er janvier 2025 ; la classe D suivra en 2034. Les lots de copropriété ne sont pas visés, l'immeuble relevant du DPE collectif.
14. Un DPE réalisé en mars 2020 est produit pour une vente signée en 2026. Est-il encore valable ?
Le décret n° 2020-1610 a fixé des caducités anticipées pour les DPE antérieurs à la réforme du 1er juillet 2021 : ceux d'avant 2018 sont caducs depuis le 1er janvier 2023, ceux du 1er janvier 2018 au 30 juin 2021 depuis le 1er janvier 2025. Un DPE de mars 2020 n'est donc plus utilisable, malgré la validité de principe de dix ans.
15. Un CREP réalisé il y a deux ans conclut à l'absence de revêtement contenant du plomb au-dessus du seuil. Peut-il être annexé à la vente ?
L'art. L271-5 du CCH et l'art. L1334-6 du code de la santé publique donnent au CREP une validité d'un an en vente uniquement lorsqu'il révèle du plomb au-dessus du seuil ; un constat négatif est valable sans limite. La durée de six ans est celle d'un constat positif annexé à un bail.
16. Quelle est la durée de validité de l'état relatif à la présence de termites annexé au dossier de diagnostic technique ?
L'art. L271-5 du CCH renvoie au décret qui fixe à six mois la validité de l'état relatif à la présence de termites, même durée que l'état des risques. Trois ans correspond aux états gaz et électricité en vente, un an au CREP positif, dix ans au DPE : autant de confusions fréquentes.
17. Quelles durées de validité s'appliquent à l'état de l'installation intérieure de gaz selon qu'il est établi pour une vente ou pour un bail ?
L'art. L271-5 du CCH et le décret n° 2016-1104 fixent la validité de l'état gaz à trois ans en vente et six ans en location, régime identique à celui de l'état électricité. La durée d'un an ne concerne que le CREP positif en vente.
18. Pour combien de temps l'audit énergétique réglementaire annexé au dossier de diagnostic technique est-il valable ?
L'arrêté du 4 mai 2022, pris pour l'application de l'art. L126-28-1 du CCH, fixe la validité de l'audit énergétique réglementaire à cinq ans. Le DPE, lui, vaut dix ans ; l'assainissement trois ans ; l'état des risques et l'état termites six mois.
19. Un repérage amiante avant vente établi en 2011 conclut à l'absence de matériau contenant de l'amiante. Peut-il être annexé à une vente conclue en 2026 ?
Le code de la santé publique (art. R1334-14 et suivants, dans leur rédaction de 2011) et l'arrêté du 12 décembre 2012 ont modifié le programme de repérage : seuls les rapports négatifs établis après le 1er avril 2013 valent sans limite, les rapports antérieurs devant être refaits. Une attestation du vendeur ne remplace pas un repérage.
20. Quels diagnostics composent le dossier de diagnostic technique annexé à un bail d'habitation selon l'art. 3-3 de la loi n° 89-462 ?
L'art. 3-3 de la loi n° 89-462, réécrit par la loi ALUR, liste le DDT du bail : DPE, CREP, état des risques et pollutions, et états des installations intérieures de gaz et d'électricité de plus de quinze ans. Ni l'état termites, ni l'assainissement, ni la surface Carrez (propre à la vente de lots) n'y figurent.
21. Que prévoit la loi n° 89-462 s'agissant du dossier technique amiante lors de la conclusion d'un bail d'habitation ?
L'art. 3-3 de la loi n° 89-462 précise que les informations contenues dans le dossier technique amiante sont communiquées au locataire sur sa demande, sans annexion systématique au bail. Aucun repérage privatif n'est exigé à chaque relocation, et le bailleur ne peut se retrancher derrière le syndic.
22. Un CREP annexé à un bail a révélé du plomb au-dessus du seuil ; il a été établi il y a cinq ans. Le bailleur peut-il le réutiliser pour un nouveau bail ?
L'art. L1334-7 du code de la santé publique fixe à six ans la validité du CREP annexé au bail lorsqu'il révèle du plomb au-dessus du seuil, contre un an en vente ; en l'absence de plomb, il n'y a pas de limite. Un constat positif de cinq ans peut donc encore servir à un nouveau bail.
23. Un vendeur d'un lot de copropriété demande au diagnostiqueur d'inclure le mesurage Carrez dans le DDT. Que doit répondre le diagnostiqueur ?
La loi n° 96-1107 a inséré à l'art. 46 de la loi n° 65-557 l'obligation de mentionner la superficie privative dans la promesse et l'acte de vente d'un lot de copropriété ; ce mesurage n'est pas une pièce du DDT de l'art. L271-4 du CCH et n'a pas de durée de validité réglementaire. Il peut être réalisé par tout professionnel, ou par le vendeur lui-même.
24. Qui est tenu de fournir le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ?
L'art. L271-4 du CCH énonce que le dossier de diagnostic technique est « fourni par le vendeur ». C'est lui qui commande les diagnostics à une personne présentant les garanties de l'art. L271-6 ; le notaire et l'agent immobilier vérifient la présence des pièces, ils n'en sont pas les débiteurs.
25. Un bail est signé pour un appartement de 1960 dont l'installation électrique date de 2005 et qui n'a pas de gaz. Quels diagnostics le bailleur annexe-t-il en 2026 ?
L'art. 3-3 de la loi n° 89-462 impose au bail le DPE, l'état des risques le cas échéant et l'état électrique dès lors que l'installation a plus de quinze ans, ce qui est le cas d'une installation de 2005. Le CREP ne concerne que l'habitat d'avant 1949, et aucun repérage amiante privatif n'est exigé pour louer.
26. Un appartement de 1930 dans un immeuble de 1930, dont l'installation de gaz date de 1990, est vendu en 2026 dans une commune classée zone termites. Quels diagnostics figurent au DDT ?
L'art. L271-4 du CCH conduit à cumuler ici le CREP (habitation d'avant 1949), l'état amiante (permis d'avant le 1er juillet 1997), l'état termites (zone préfectorale), l'état gaz (installation de 1990, plus de quinze ans), l'état électricité si l'installation a plus de quinze ans, l'état des risques et le DPE. Le repérage amiante de la vente porte sur les parties privatives du lot.
27. Pour la vente d'un appartement de 1930 en zone termites, dont l'installation de gaz a plus de quinze ans, quels diagnostics du DDT ont la durée de validité la plus courte ?
Selon l'art. L271-5 du CCH et le décret d'application, l'état termites et l'état des risques sont valables six mois, contre trois ans pour l'état gaz, un an pour un CREP positif seulement, dix ans pour le DPE. Ce sont donc les deux premiers qu'il faut surveiller si la signature de l'acte tarde.
28. Quelle durée de validité s'applique au DPE joint au dossier de diagnostic technique de la vente ?
Le décret n° 2020-1610 (art. R126-15 et suivants du CCH) fixe la validité du DPE à dix ans, avec des caducités anticipées pour les DPE établis avant le 1er juillet 2021. Cinq ans est la durée de l'audit, trois ou six ans celle des états gaz et électricité, six mois celle de l'état des risques et de l'état termites.
29. Un repérage amiante avant vente a identifié des matériaux de la liste B en bon état, avec une recommandation d'évaluation périodique. Le rapport, vieux de quatre ans, est produit pour une nouvelle vente. Que faut-il vérifier ?
Le code de la santé publique (art. R1334-14 et s.) ne donne de validité illimitée qu'au repérage négatif postérieur au 1er avril 2013 ; en présence d'amiante, le dossier est actualisé selon les préconisations du rapport (évaluation périodique, actions correctives). Aucune durée de trois ou six ans n'est prévue pour ce diagnostic.
30. Un vendeur présente un certificat de conformité de son installation de gaz établi il y a deux ans par un organisme agréé. Doit-il faire réaliser un état de l'installation intérieure de gaz ?
L'arrêté du 6 avril 2007 modifié, pris pour l'application de l'art. L271-4 du CCH, admet qu'un certificat de conformité de moins de trois ans tienne lieu d'état de l'installation intérieure de gaz. Au-delà de trois ans, l'état redevient exigible : il n'y a ni équivalence perpétuelle ni délai d'un an.
31. Une installation électrique de plus de quinze ans a fait l'objet d'une attestation de conformité visée par le Consuel il y a deux ans. Faut-il annexer un état de l'installation intérieure d'électricité à la vente ?
L'arrêté du 28 septembre 2017, pris pour l'art. L271-4 du CCH, prévoit qu'une attestation de conformité visée par le Consuel de moins de trois ans tient lieu d'état de l'installation intérieure d'électricité, en vente comme en location. Passé trois ans, l'état redevient obligatoire.
32. L'état termites annexé à la promesse arrive à expiration avant la signature de l'acte authentique. Quelle est la conséquence pour le vendeur ?
L'art. L271-4 II du CCH prive le vendeur de l'exonération de la garantie des vices cachés lorsque, à la signature de l'acte authentique, l'état termites n'est pas en cours de validité. Seul ce diagnostic est à refaire, les autres conservant leur propre durée ; aucune prorogation n'existe.
33. Le vendeur, artisan électricien retraité, propose d'établir lui-même l'état de l'installation électrique de sa maison. Est-ce possible ?
L'art. L271-6 du CCH réserve l'établissement des diagnostics du DDT à une personne présentant des garanties de compétence (certification), disposant de moyens, assurée et indépendante du propriétaire. Le vendeur, partie intéressée, ne peut être son propre diagnostiqueur, quelle que soit sa qualification.
34. L'état des risques et pollutions doit-il être établi par un diagnostiqueur certifié ?
L'art. L125-5 du code de l'environnement impose au vendeur ou au bailleur d'informer l'acquéreur ou le locataire au moyen d'un état établi à partir des informations arrêtées par le préfet ; aucune certification n'est requise. L'obligation de certification de l'art. L271-6 du CCH ne vise pas l'état des risques.
35. Depuis quand les états des installations intérieures de gaz et d'électricité de plus de quinze ans sont-ils exigés dans le DDT du bail pour tous les logements ?
Les décrets n° 2016-1104 et n° 2016-1105, pris en application de la loi ALUR, ont rendu ces états obligatoires au bail à compter du 1er juillet 2017 pour les logements situés dans un immeuble d'avant 1975, puis du 1er janvier 2018 pour tous les autres. Les dates de 1997, 2021 et 2025 relèvent d'autres réformes.