Code de la construction et de l'habitation, articles L126-4 à L126-7 (issus de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999) ; arrêté du 7 mars 2012 fixant le modèle et la méthode de l'état relatif à la présence de termites ; norme NF P 03-201 de mars 2016 pour le constat de l'état parasitaire ; décret n° 2006-591 et arrêté du 27 juin 2006 pour la protection des bâtiments neufs. L'état termites est annexé au dossier de diagnostic technique lors d'une vente dans une zone délimitée par arrêté préfectoral ; il est valable six mois. Toute présence de termites est déclarée en mairie par l'occupant ou le propriétaire dans le mois ; en cas de démolition en zone, les bois sont incinérés sur place ou traités avant transport ; le maire peut enjoindre de rechercher et de traiter. La mérule relève d'une information dans les zones délimitées par arrêté préfectoral (L126-7).
Les termites sont des insectes sociaux : reproducteurs (roi, reine, ailés qui essaiment au printemps), ouvriers qui seuls consomment le bois grâce à des protozoaires symbiotiques, soldats à tête brune et fortes mandibules. Les termites souterrains du genre Reticulitermes vivent dans le sol, ont besoin d'humidité et construisent des cordonnets de terre pour circuler à l'abri de la lumière. Les termites de bois sec (Kalotermes flavicollis, Cryptotermes brevis outre-mer) vivent dans le bois sans contact avec le sol et rejettent des vermoulures en petits grains.
Examen visuel de toutes les parties visibles et accessibles, sondage mécanique au poinçon sans démontage ni destruction, examen des abords dans un rayon de dix mètres (souches, bois au sol). Indices : bois rongé de l'intérieur sous une pellicule intacte, galeries feuilletées garnies de terre et d'excréments, cordonnets, ailés ou ailes abandonnées. Le rapport identifie le bien, liste les parties visitées et non visitées avec leur motif, les éléments infestés ou l'ayant été, les indices, et conclut sans préconiser de traitement.
Capricorne des maisons (Hylotrupes bajulus, résineux, trous de sortie ovales de 6 à 10 mm), petite vrillette (Anobium punctatum, trous ronds de 1 à 3 mm), grosse vrillette (Xestobium rufovillosum, bois humide déjà altéré par un champignon), lyctus (aubier des feuillus, vermoulure farineuse), sirex. Champignons lignivores : mérule (Serpula lacrymans, pourriture cubique brune, mycélium ouaté, sporophore brun-rouille, humidité du bois au-delà de 22 %, 20 à 26 °C, obscurité, traversée des maçonneries), coniophore des caves, polypore des caves, lenzite. Un bois sain reste sous 18 à 20 % d'humidité.
Arrêté du 1er juillet 2024 : domaine termites (métropole ; certification spécifique pour l'outre-mer, art. 9), certificat de sept ans, examen théorique et épreuve pratique.
1. Quelle loi est à l'origine du dispositif de lutte contre les termites codifié aujourd'hui aux articles L126-4 et suivants du CCH ?
La loi n° 99-471 du 8 juin 1999 « tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages » a créé la déclaration en mairie, les zones préfectorales et l'état termites, codifiés aux art. L126-4 et suivants du CCH. La loi ALUR n'est intervenue que pour la mérule, la loi ELAN pour le DPE.
2. Quelle autorité délimite les zones dans lesquelles l'état relatif à la présence de termites devient obligatoire en cas de vente ?
Aux termes des art. L126-4 et suivants du CCH, lorsque des foyers de termites sont identifiés dans une ou plusieurs communes, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme. Le maire n'a qu'un pouvoir d'injonction dans ces zones, il ne les délimite pas.
3. À quelle échelle géographique l'arrêté préfectoral peut-il délimiter une zone contaminée par les termites ?
Le CCH (art. L126-4 et suivants) prévoit que l'arrêté préfectoral délimite, dans une ou plusieurs communes, les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme : il peut viser des communes entières ou des parties de communes. Il n'existe ni zonage à la parcelle ni arrêté départemental automatique ; le diagnostiqueur vérifie l'arrêté applicable à l'adresse du bien.
4. Quelles zones l'arrêté préfectoral relatif aux termites peut-il délimiter, selon le code de la construction et de l'habitation ?
Selon les art. L126-4 et suivants du CCH, l'arrêté préfectoral délimite « les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme » : le zonage est donc préventif et n'attend pas la confirmation d'un laboratoire. Il ne vise que les termites, pas les autres insectes xylophages ni les champignons, qui relèvent du constat d'état parasitaire volontaire.
5. À qui incombe en premier lieu la déclaration en mairie de la présence de termites dans un immeuble ?
Le CCH (art. L126-4 et suivants) impose à l'occupant de l'immeuble contaminé, dès qu'il a connaissance de la présence de termites, d'en faire la déclaration en mairie ; à défaut d'occupant, elle incombe au propriétaire. Le diagnostiqueur ne déclare pas lui-même : il rappelle cette obligation dans son rapport, comme le prévoit le modèle de l'arrêté du 7 mars 2012.
6. Dans quel délai la présence de termites doit-elle être déclarée en mairie une fois constatée ?
La partie réglementaire du CCH prise pour l'application des art. L126-4 et suivants fixe le délai : la déclaration est faite en mairie dans le mois suivant les constatations, par lettre recommandée avec avis de réception ou dépôt contre récépissé. Le délai de six mois est celui de la validité de l'état termites, non celui de la déclaration.
7. Des termites sont découverts dans les parties communes d'un immeuble en copropriété. Qui doit faire la déclaration en mairie ?
Le CCH (art. L126-4 et suivants) précise que, pour les parties communes d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, la déclaration en mairie incombe au syndicat des copropriétaires. L'occupant ou le propriétaire ne déclarent que pour leurs parties privatives ; le diagnostiqueur n'a jamais la qualité de déclarant.
8. Un terrain nu, sans aucune construction, révèle des termites lors de l'abattage d'un arbre. L'obligation de déclaration en mairie s'applique-t-elle ?
Le CCH (art. L126-4 et suivants) vise « un immeuble bâti ou non bâti » : l'occupant, ou à défaut le propriétaire, déclare la présence de termites en mairie dès qu'il en a connaissance, que le terrain soit bâti ou non et qu'il soit ou non en zone délimitée. C'est l'état termites annexé au DDT qui, lui, ne concerne que les immeubles bâtis en zone.
9. Quel pouvoir le maire détient-il, dans une zone délimitée par arrêté préfectoral, à l'égard des propriétaires ?
Dans les zones délimitées par arrêté préfectoral, le CCH (art. L126-4 et suivants) permet au maire d'enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder à la recherche de termites et aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires. La délimitation des zones relève du préfet et la validité de l'état (six mois) est fixée par le code, pas par le maire.
10. Un propriétaire ne donne aucune suite à l'injonction du maire de rechercher et traiter les termites. Que peut faire la commune ?
Le CCH (art. L126-4 et suivants) organise l'exécution d'office : en cas de carence du propriétaire, après mise en demeure demeurée infructueuse, le maire peut faire procéder d'office à la recherche de termites et aux travaux nécessaires, aux frais du propriétaire. Il n'existe ni interdiction de vendre ni diagnostiqueur municipal.
11. Que deviennent les bois contaminés lors de la démolition d'un bâtiment situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral ?
Le CCH (art. L126-4 et suivants) impose qu'en cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé en zone délimitée, les bois et matériaux contaminés soient incinérés sur place ou, si l'incinération sur place est impossible, traités avant tout transport. L'objectif est d'éviter de disséminer les colonies ; un simple examen visuel ne suffit jamais.
12. Qui doit déclarer en mairie l'incinération ou le traitement des bois contaminés après une démolition en zone termites ?
Le CCH (art. L126-4 et suivants) prévoit que la personne qui a procédé à l'incinération sur place ou au traitement des bois contaminés avant transport en fait la déclaration en mairie. Ni le diagnostiqueur ni le préfet n'interviennent dans cette formalité, qui prolonge la logique de la déclaration d'infestation.
13. Quel texte organise la protection des bâtiments neufs contre les termites dans les zones délimitées par arrêté préfectoral ?
Le décret n° 2006-591 et son arrêté d'application du 27 juin 2006 imposent, dans les zones délimitées, un dispositif de protection entre le sol et le bâtiment neuf, assorti d'un certificat remis au maître d'ouvrage. L'arrêté du 7 mars 2012 ne traite que de l'état termites à la vente et la NF P 03-201 du constat d'état parasitaire dans l'existant.
14. Un pavillon neuf est construit dans une commune couverte par un arrêté préfectoral termites. Que doit prévoir le constructeur ?
Le décret n° 2006-591 et l'arrêté du 27 juin 2006 exigent, pour toute construction neuve en zone délimitée, un dispositif de protection (barrière physique ou physico-chimique) entre le sol et le bâtiment, avec un certificat remis au maître d'ouvrage. L'état termites de l'arrêté du 7 mars 2012 ne concerne que la vente d'un immeuble bâti existant.
15. Quelle règle s'applique aux bois de structure des constructions neuves sur l'ensemble du territoire, indépendamment des zones termites ?
Le décret n° 2006-591 distingue deux niveaux : sur tout le territoire, les bois participant à la solidité des structures sont naturellement durables ou traités ; dans les zones délimitées par arrêté préfectoral s'ajoute un dispositif de protection entre le sol et le bâtiment. Aucun état termites n'est exigé à la réception d'un bâtiment neuf.
16. Pendant combien de temps un état relatif à la présence de termites peut-il servir à une vente en zone délimitée ?
L'art. L271-4 du CCH et sa partie réglementaire imposent que l'état termites ait été établi depuis moins de six mois à la date de la promesse de vente ou, à défaut, de l'acte authentique. Un an est la validité du CREP positif, trois ans celle des états gaz et électricité en vente, dix ans celle du DPE.
17. Un état termites a été établi le 10 janvier. Le compromis est signé le 25 août de la même année. Que constate le notaire ?
L'art. L271-4 du CCH exige un état termites de moins de six mois à la date de la promesse : établi le 10 janvier, il a cessé d'être valable le 10 juillet, avant le compromis du 25 août. Aucune prorogation par attestation n'existe ; il faut une nouvelle visite et un nouveau rapport.
18. Dans quel document l'état relatif à la présence de termites est-il obligatoirement annexé lors d'une vente en zone délimitée ?
L'art. L271-4 du CCH énumère les pièces du dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou, à défaut, à l'acte authentique : l'état termites y figure pour les immeubles bâtis situés en zone délimitée par arrêté préfectoral. Le DDT du bail (loi ALUR) ne comporte pas d'état termites.
19. Un appartement situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral est mis en location. Un état termites est-il exigé ?
L'obligation d'annexer un état termites découle de l'art. L271-4 du CCH, propre à la vente. Le dossier de diagnostic technique du bail, fixé par la loi ALUR, comprend le DPE, le CREP, l'ERP et les états gaz et électricité de plus de quinze ans, jamais l'état termites. La validité de six ans en location ne concerne que gaz, électricité et plomb.
20. Une maison est vendue dans une commune qui ne figure dans aucun arrêté préfectoral termites. Quelle est l'obligation du vendeur ?
L'art. L271-4 du CCH ne rend l'état termites obligatoire que pour les immeubles bâtis situés dans une zone délimitée par arrêté préfectoral. Hors zone, rien n'est exigé ; le vendeur qui connaîtrait une infestation reste tenu par la garantie des vices cachés du code civil, d'où l'intérêt d'un constat volontaire.
21. Quel texte fixe le modèle et la méthode de réalisation de l'état relatif à la présence de termites ?
L'arrêté du 7 mars 2012 définit le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites, en s'appuyant sur la norme NF P 03-201. L'arrêté du 27 juin 2006 concerne la protection des constructions neuves et celui du 1er juillet 2024 la certification des diagnostiqueurs, pas la méthode de l'état.
22. Quel est l'objet de la norme NF P 03-201 dans sa version de mars 2016 ?
La norme NF P 03-201 (mars 2016) traite du « constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et aux abords » : termites, autres insectes à larves xylophages et champignons lignivores. La protection du neuf relève de l'arrêté du 27 juin 2006 et la certification de l'arrêté du 1er juillet 2024 ; la norme ne traite pas du traitement.
23. Quelle est la relation entre l'arrêté du 7 mars 2012 et la norme NF P 03-201 lorsqu'un diagnostiqueur réalise un état termites ?
L'arrêté du 7 mars 2012 est le texte réglementaire : il fixe le modèle de l'état termites et sa méthode en renvoyant à la norme NF P 03-201 pour les modalités techniques d'examen. La norme, document technique, ne se substitue pas à l'arrêté ; c'est le modèle de l'arrêté, et non celui de la norme, qui doit être respecté pour le DDT.
24. Quelle obligation la loi ALUR a-t-elle ajoutée au dossier de diagnostic technique en matière de mérule ?
L'art. L126-7 du CCH, issu de la loi ALUR, prévoit qu'un arrêté préfectoral délimite les zones de présence d'un risque de mérule et que, dans ces zones, une information sur ce risque figure au dossier de diagnostic technique (art. L271-4). Il s'agit d'une information, non d'un diagnostic certifié ni d'un traitement.
25. Un occupant découvre de la mérule dans sa cave. Que prévoit le code de la construction et de l'habitation ?
L'art. L126-7 du CCH, créé par la loi ALUR, transpose à la mérule la logique de la déclaration en mairie : dès qu'il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble bâti, l'occupant, ou à défaut le propriétaire, la déclare en mairie. L'état termites ne se prononce jamais sur les champignons.
26. Un arrêté préfectoral délimite une zone de présence d'un risque de mérule. Quelle conséquence pour la vente d'un immeuble bâti dans cette zone ?
L'art. L271-4 du CCH inclut dans le DDT, lorsque l'immeuble est dans une zone délimitée au titre de l'art. L126-7 (loi ALUR), une information sur la présence d'un risque de mérule. Aucun constat parasitaire ni facture de traitement n'est imposé, et l'état termites reste limité aux termites.
27. Un diagnostiqueur constate des termites vivants lors d'un état termites. Quelle est sa position à l'égard de la déclaration en mairie ?
Le modèle de l'arrêté du 7 mars 2012 prévoit qu'en cas de présence de termites, le rapport rappelle l'obligation de déclaration en mairie prévue par le CCH (art. L126-4 et suivants). Le débiteur de la déclaration reste l'occupant, ou à défaut le propriétaire ; le diagnostiqueur n'a ni la charge de déclarer ni celle de transmettre son rapport à l'administration.
28. Comment un diagnostiqueur vérifie-t-il si un bien est soumis à l'obligation d'état termites avant d'accepter une mission de vente ?
L'obligation de l'art. L271-4 du CCH dépend de la situation du bien dans une zone délimitée par arrêté préfectoral : le diagnostiqueur vérifie l'arrêté applicable, qui peut viser une commune entière ou une partie de commune. L'arrêté du 7 mars 2012 ne contient aucune liste de communes et l'existence d'indices ne crée pas l'obligation.
29. Une maison en zone délimitée est vendue sans avant-contrat, directement par acte authentique. À quel moment l'état termites doit-il être annexé ?
L'art. L271-4 du CCH prévoit que le dossier de diagnostic technique est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique : sans avant-contrat, c'est à l'acte que l'état termites, de moins de six mois, doit figurer. Aucune régularisation postérieure n'efface l'absence d'état au jour de l'acte.
30. L'injonction du maire de rechercher et traiter les termites peut-elle viser un terrain non bâti ?
Le CCH (art. L126-4 et suivants) permet au maire, dans les zones délimitées par arrêté préfectoral, d'enjoindre aux propriétaires « d'immeubles bâtis et non bâtis » de rechercher les termites et de réaliser les travaux préventifs ou d'éradication. Le terrain nu est donc concerné, alors que l'état termites à la vente ne vise que le bâti.
31. À qui le document attestant la mise en place du dispositif de protection contre les termites d'un bâtiment neuf est-il remis ?
Le décret n° 2006-591 et l'arrêté du 27 juin 2006 mettent la protection du neuf à la charge du constructeur, qui remet au maître d'ouvrage un document attestant le dispositif de protection mis en œuvre. Le préfet, la mairie et le diagnostiqueur n'en sont pas destinataires ; aucun état termites n'est établi à la fin d'un chantier neuf.
32. Comparée à celle des autres pièces du dossier de diagnostic technique, quelle validité l'état termites partage-t-il ?
L'art. L271-4 du CCH et sa partie réglementaire donnent à l'état termites la même validité de six mois qu'à l'état des risques et pollutions (code de l'environnement) : les deux pièces les plus courtes du dossier. Gaz et électricité valent trois ans en vente, l'amiante négatif post-2013 est illimité et le DPE vaut dix ans.
33. Quel est le champ exact de l'état réglementaire, malgré l'intitulé de la loi n° 99-471 visant les termites « et autres insectes xylophages » ?
L'arrêté du 7 mars 2012 définit un « état du bâtiment relatif à la présence de termites » : c'est ce seul document que l'art. L271-4 du CCH exige en zone délimitée. Les autres insectes xylophages et les champignons lignivores, bien que cités par la loi n° 99-471, ne sont couverts que par le constat d'état parasitaire de la NF P 03-201, document volontaire. Tous les termites, souterrains ou de bois sec, sont visés.
34. Quelle forme doit prendre la déclaration en mairie de la présence de termites ?
La partie réglementaire du CCH prise pour l'application des art. L126-4 et suivants prévoit que la déclaration, qui précise l'identité du déclarant et les indices constatés, est adressée au maire par lettre recommandée avec avis de réception ou déposée contre récépissé, dans le mois. Elle n'emprunte ni la voie du diagnostiqueur ni celle de la publicité foncière.
35. Un arrêté préfectoral est publié après la signature de la promesse mais avant l'acte authentique, plaçant le bien en zone termites. Que doit-on retenir ?
L'art. L271-4 II du CCH sanctionne l'absence, « lors de la signature de l'acte authentique », d'un état termites en cours de validité : le vendeur ne peut plus s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. Il est donc prudent de produire l'état avant l'acte ; la promesse n'est pas nulle et l'acquéreur conserve ses recours.