ExamenDiagnostiqueur

🐜 Termites et état parasitaire

Le cadre

Code de la construction et de l'habitation, articles L126-4 à L126-7 (issus de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999) ; arrêté du 7 mars 2012 fixant le modèle et la méthode de l'état relatif à la présence de termites ; norme NF P 03-201 de mars 2016 pour le constat de l'état parasitaire ; décret n° 2006-591 et arrêté du 27 juin 2006 pour la protection des bâtiments neufs. L'état termites est annexé au dossier de diagnostic technique lors d'une vente dans une zone délimitée par arrêté préfectoral ; il est valable six mois. Toute présence de termites est déclarée en mairie par l'occupant ou le propriétaire dans le mois ; en cas de démolition en zone, les bois sont incinérés sur place ou traités avant transport ; le maire peut enjoindre de rechercher et de traiter. La mérule relève d'une information dans les zones délimitées par arrêté préfectoral (L126-7).

La biologie

Les termites sont des insectes sociaux : reproducteurs (roi, reine, ailés qui essaiment au printemps), ouvriers qui seuls consomment le bois grâce à des protozoaires symbiotiques, soldats à tête brune et fortes mandibules. Les termites souterrains du genre Reticulitermes vivent dans le sol, ont besoin d'humidité et construisent des cordonnets de terre pour circuler à l'abri de la lumière. Les termites de bois sec (Kalotermes flavicollis, Cryptotermes brevis outre-mer) vivent dans le bois sans contact avec le sol et rejettent des vermoulures en petits grains.

La méthode et les indices

Examen visuel de toutes les parties visibles et accessibles, sondage mécanique au poinçon sans démontage ni destruction, examen des abords dans un rayon de dix mètres (souches, bois au sol). Indices : bois rongé de l'intérieur sous une pellicule intacte, galeries feuilletées garnies de terre et d'excréments, cordonnets, ailés ou ailes abandonnées. Le rapport identifie le bien, liste les parties visitées et non visitées avec leur motif, les éléments infestés ou l'ayant été, les indices, et conclut sans préconiser de traitement.

Les autres agents de dégradation

Capricorne des maisons (Hylotrupes bajulus, résineux, trous de sortie ovales de 6 à 10 mm), petite vrillette (Anobium punctatum, trous ronds de 1 à 3 mm), grosse vrillette (Xestobium rufovillosum, bois humide déjà altéré par un champignon), lyctus (aubier des feuillus, vermoulure farineuse), sirex. Champignons lignivores : mérule (Serpula lacrymans, pourriture cubique brune, mycélium ouaté, sporophore brun-rouille, humidité du bois au-delà de 22 %, 20 à 26 °C, obscurité, traversée des maçonneries), coniophore des caves, polypore des caves, lenzite. Un bois sain reste sous 18 à 20 % d'humidité.

La certification

Arrêté du 1er juillet 2024 : domaine termites (métropole ; certification spécifique pour l'outre-mer, art. 9), certificat de sept ans, examen théorique et épreuve pratique.

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Questions d'exemple (35)

1. Quelle loi est à l'origine du dispositif de lutte contre les termites codifié aujourd'hui aux articles L126-4 et suivants du CCH ?

  1. La loi ALUR, qui a introduit l'information sur le risque de mérule dans le dossier de diagnostic
  2. La loi n° 96-1107 dite Carrez, qui impose la mention de la superficie privative des lots vendus
  3. La loi n° 99-471 du 8 juin 1999, qui protège acquéreurs et propriétaires contre les termites
  4. La loi ELAN, qui a rendu opposable le diagnostic de performance énergétique lors des ventes

La loi n° 99-471 du 8 juin 1999 « tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages » a créé la déclaration en mairie, les zones préfectorales et l'état termites, codifiés aux art. L126-4 et suivants du CCH. La loi ALUR n'est intervenue que pour la mérule, la loi ELAN pour le DPE.

2. Quelle autorité délimite les zones dans lesquelles l'état relatif à la présence de termites devient obligatoire en cas de vente ?

  1. Le conseil départemental, par délibération publiée au recueil des actes administratifs du département
  2. Le maire, par arrêté municipal affiché en mairie et transmis pour information au préfet du département
  3. Le préfet, par arrêté pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux concernés
  4. Le ministre chargé du logement, par arrêté national listant les communes infestées, mis à jour chaque année

Aux termes des art. L126-4 et suivants du CCH, lorsque des foyers de termites sont identifiés dans une ou plusieurs communes, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme. Le maire n'a qu'un pouvoir d'injonction dans ces zones, il ne les délimite pas.

3. À quelle échelle géographique l'arrêté préfectoral peut-il délimiter une zone contaminée par les termites ?

  1. À l'échelle d'une commune entière ou seulement d'une partie de commune, selon les foyers identifiés
  2. Uniquement à l'échelle du département entier, l'arrêté valant pour toutes les communes sans exception
  3. Uniquement à l'échelle de la parcelle cadastrale sur laquelle un foyer de termites a été déclaré en mairie
  4. À l'échelle de la région, après avis du conseil régional et publication au Journal officiel de la République

Le CCH (art. L126-4 et suivants) prévoit que l'arrêté préfectoral délimite, dans une ou plusieurs communes, les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme : il peut viser des communes entières ou des parties de communes. Il n'existe ni zonage à la parcelle ni arrêté départemental automatique ; le diagnostiqueur vérifie l'arrêté applicable à l'adresse du bien.

4. Quelles zones l'arrêté préfectoral relatif aux termites peut-il délimiter, selon le code de la construction et de l'habitation ?

  1. Les seules zones où une infestation a été confirmée par un laboratoire d'analyse agréé par l'État
  2. Les zones contaminées par les termites ou celles qui sont susceptibles de l'être à court terme
  3. Les zones exposées à tout agent de dégradation biologique du bois, champignons lignivores compris
  4. Les zones urbaines denses où plusieurs déclarations de présence ont été enregistrées en mairie

Selon les art. L126-4 et suivants du CCH, l'arrêté préfectoral délimite « les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme » : le zonage est donc préventif et n'attend pas la confirmation d'un laboratoire. Il ne vise que les termites, pas les autres insectes xylophages ni les champignons, qui relèvent du constat d'état parasitaire volontaire.

5. À qui incombe en premier lieu la déclaration en mairie de la présence de termites dans un immeuble ?

  1. À l'occupant de l'immeuble contaminé, et à défaut d'occupant au propriétaire de cet immeuble
  2. Au diagnostiqueur qui a constaté l'infestation, dans le mois qui suit la remise de son rapport
  3. Au notaire chargé de la vente, qui transmet l'état termites à la mairie avec l'acte authentique
  4. À l'entreprise de traitement mandatée, au moment de la déclaration préalable de ses travaux

Le CCH (art. L126-4 et suivants) impose à l'occupant de l'immeuble contaminé, dès qu'il a connaissance de la présence de termites, d'en faire la déclaration en mairie ; à défaut d'occupant, elle incombe au propriétaire. Le diagnostiqueur ne déclare pas lui-même : il rappelle cette obligation dans son rapport, comme le prévoit le modèle de l'arrêté du 7 mars 2012.

6. Dans quel délai la présence de termites doit-elle être déclarée en mairie une fois constatée ?

  1. Dans les trois ans qui suivent la constatation, délai aligné sur la validité de l'état gaz en vente
  2. Dans les six mois qui suivent la constatation, délai aligné sur la validité de l'état termites
  3. Dans le mois qui suit la constatation, par lettre recommandée ou par dépôt contre récépissé
  4. Sans délai imposé, la déclaration restant facultative tant qu'aucune vente n'est envisagée

La partie réglementaire du CCH prise pour l'application des art. L126-4 et suivants fixe le délai : la déclaration est faite en mairie dans le mois suivant les constatations, par lettre recommandée avec avis de réception ou dépôt contre récépissé. Le délai de six mois est celui de la validité de l'état termites, non celui de la déclaration.

7. Des termites sont découverts dans les parties communes d'un immeuble en copropriété. Qui doit faire la déclaration en mairie ?

  1. Le diagnostiqueur qui a réalisé l'état termites du lot vendu, en tant que professionnel certifié
  2. Chaque copropriétaire, individuellement, pour la quote-part de parties communes attachée à son lot
  3. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, pour les parties communes de l'immeuble
  4. Le conseil syndical, par un procès-verbal transmis en mairie dans les six mois de l'assemblée

Le CCH (art. L126-4 et suivants) précise que, pour les parties communes d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, la déclaration en mairie incombe au syndicat des copropriétaires. L'occupant ou le propriétaire ne déclarent que pour leurs parties privatives ; le diagnostiqueur n'a jamais la qualité de déclarant.

8. Un terrain nu, sans aucune construction, révèle des termites lors de l'abattage d'un arbre. L'obligation de déclaration en mairie s'applique-t-elle ?

  1. Oui, mais seulement si le terrain se trouve dans une zone déjà délimitée par arrêté préfectoral
  2. Non, la déclaration ne concerne que les immeubles bâtis, seuls visés par le dossier de diagnostic
  3. Non, sauf si le terrain est constructible et fait l'objet d'un permis de construire en cours
  4. Oui, la déclaration vise les immeubles bâtis comme non bâtis, dès que la présence est connue

Le CCH (art. L126-4 et suivants) vise « un immeuble bâti ou non bâti » : l'occupant, ou à défaut le propriétaire, déclare la présence de termites en mairie dès qu'il en a connaissance, que le terrain soit bâti ou non et qu'il soit ou non en zone délimitée. C'est l'état termites annexé au DDT qui, lui, ne concerne que les immeubles bâtis en zone.

9. Quel pouvoir le maire détient-il, dans une zone délimitée par arrêté préfectoral, à l'égard des propriétaires ?

  1. Délimiter lui-même les parties de la commune où l'état termites devient obligatoire lors d'une vente
  2. Enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis ou non bâtis de rechercher les termites et de traiter
  3. Interdire toute vente d'immeuble tant qu'un traitement n'a pas été réalisé par une entreprise agréée
  4. Fixer la durée de validité de l'état termites en fonction du niveau d'infestation de la commune

Dans les zones délimitées par arrêté préfectoral, le CCH (art. L126-4 et suivants) permet au maire d'enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder à la recherche de termites et aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires. La délimitation des zones relève du préfet et la validité de l'état (six mois) est fixée par le code, pas par le maire.

10. Un propriétaire ne donne aucune suite à l'injonction du maire de rechercher et traiter les termites. Que peut faire la commune ?

  1. Retirer au propriétaire le droit de vendre l'immeuble jusqu'à production d'un état termites vierge
  2. Résilier d'office les baux en cours et reloger les occupants aux frais du propriétaire défaillant
  3. Après mise en demeure restée sans effet, faire procéder d'office aux travaux aux frais du propriétaire
  4. Faire réaliser l'état termites par un diagnostiqueur municipal, dont le rapport vaudra déclaration

Le CCH (art. L126-4 et suivants) organise l'exécution d'office : en cas de carence du propriétaire, après mise en demeure demeurée infructueuse, le maire peut faire procéder d'office à la recherche de termites et aux travaux nécessaires, aux frais du propriétaire. Il n'existe ni interdiction de vendre ni diagnostiqueur municipal.

11. Que deviennent les bois contaminés lors de la démolition d'un bâtiment situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral ?

  1. Ils sont conservés sur place jusqu'au passage du diagnostiqueur chargé du constat de fin de chantier
  2. Ils sont évacués vers une installation de stockage adaptée dans les six mois, sous bordereau de suivi
  3. Ils sont incinérés sur place ou, si c'est impossible, traités avant tout transport hors du chantier
  4. Ils peuvent être réemployés sur un autre chantier après un simple examen visuel de leur surface

Le CCH (art. L126-4 et suivants) impose qu'en cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé en zone délimitée, les bois et matériaux contaminés soient incinérés sur place ou, si l'incinération sur place est impossible, traités avant tout transport. L'objectif est d'éviter de disséminer les colonies ; un simple examen visuel ne suffit jamais.

12. Qui doit déclarer en mairie l'incinération ou le traitement des bois contaminés après une démolition en zone termites ?

  1. La personne qui a procédé à l'opération de démolition, d'incinération ou de traitement des bois
  2. Le diagnostiqueur qui avait établi l'état termites du bâtiment avant le début de sa démolition
  3. Le préfet, qui met à jour l'arrêté délimitant les zones contaminées après chaque chantier déclaré
  4. L'acquéreur du terrain, au moment du dépôt de sa demande de permis de construire en mairie

Le CCH (art. L126-4 et suivants) prévoit que la personne qui a procédé à l'incinération sur place ou au traitement des bois contaminés avant transport en fait la déclaration en mairie. Ni le diagnostiqueur ni le préfet n'interviennent dans cette formalité, qui prolonge la logique de la déclaration d'infestation.

13. Quel texte organise la protection des bâtiments neufs contre les termites dans les zones délimitées par arrêté préfectoral ?

  1. L'arrêté du 7 mars 2012 définissant le modèle et la méthode de l'état relatif à la présence de termites
  2. Le décret n° 2006-591 et l'arrêté du 27 juin 2006 sur la protection des bâtiments contre les termites
  3. L'arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs
  4. La norme NF P 03-201 relative au constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et aux abords

Le décret n° 2006-591 et son arrêté d'application du 27 juin 2006 imposent, dans les zones délimitées, un dispositif de protection entre le sol et le bâtiment neuf, assorti d'un certificat remis au maître d'ouvrage. L'arrêté du 7 mars 2012 ne traite que de l'état termites à la vente et la NF P 03-201 du constat d'état parasitaire dans l'existant.

14. Un pavillon neuf est construit dans une commune couverte par un arrêté préfectoral termites. Que doit prévoir le constructeur ?

  1. Un traitement chimique annuel du terrain pendant toute la durée de la garantie décennale de l'ouvrage
  2. Un état relatif à la présence de termites établi avant le coulage des fondations par un diagnostiqueur
  3. Un dispositif de protection contre les termites entre le sol et le bâtiment, attesté par un certificat
  4. Une déclaration préalable en mairie signalant que le terrain est présumé contaminé par les termites

Le décret n° 2006-591 et l'arrêté du 27 juin 2006 exigent, pour toute construction neuve en zone délimitée, un dispositif de protection (barrière physique ou physico-chimique) entre le sol et le bâtiment, avec un certificat remis au maître d'ouvrage. L'état termites de l'arrêté du 7 mars 2012 ne concerne que la vente d'un immeuble bâti existant.

15. Quelle règle s'applique aux bois de structure des constructions neuves sur l'ensemble du territoire, indépendamment des zones termites ?

  1. Ils doivent être exclusivement en résineux traités, les feuillus étant interdits dans les structures
  2. Ils doivent faire l'objet d'un état termites au moment de la réception des travaux, partout en métropole
  3. Ils sont dispensés de toute protection hors des zones délimitées, la règle ne visant que ces zones
  4. Ils doivent être naturellement durables ou traités contre les insectes xylophages, partout en métropole

Le décret n° 2006-591 distingue deux niveaux : sur tout le territoire, les bois participant à la solidité des structures sont naturellement durables ou traités ; dans les zones délimitées par arrêté préfectoral s'ajoute un dispositif de protection entre le sol et le bâtiment. Aucun état termites n'est exigé à la réception d'un bâtiment neuf.

16. Pendant combien de temps un état relatif à la présence de termites peut-il servir à une vente en zone délimitée ?

  1. Dix ans, comme le diagnostic de performance énergétique établi selon la méthode conventionnelle
  2. Un an, comme le constat de risque d'exposition au plomb lorsqu'un revêtement dépasse le seuil réglementaire
  3. Trois ans, comme les états des installations intérieures de gaz et d'électricité en cas de vente
  4. Six mois, l'état devant être établi depuis moins de six mois à la date de la promesse ou de l'acte

L'art. L271-4 du CCH et sa partie réglementaire imposent que l'état termites ait été établi depuis moins de six mois à la date de la promesse de vente ou, à défaut, de l'acte authentique. Un an est la validité du CREP positif, trois ans celle des états gaz et électricité en vente, dix ans celle du DPE.

17. Un état termites a été établi le 10 janvier. Le compromis est signé le 25 août de la même année. Que constate le notaire ?

  1. L'état est périmé depuis plus d'un mois : un nouvel état doit être établi avant la signature du compromis
  2. L'état reste valable, sa durée de validité d'un an courant jusqu'au 10 janvier de l'année suivante
  3. L'état reste valable jusqu'à l'acte authentique, seule la date de cet acte étant prise en compte
  4. L'état est périmé mais peut être prorogé de six mois par une simple attestation du diagnostiqueur

L'art. L271-4 du CCH exige un état termites de moins de six mois à la date de la promesse : établi le 10 janvier, il a cessé d'être valable le 10 juillet, avant le compromis du 25 août. Aucune prorogation par attestation n'existe ; il faut une nouvelle visite et un nouveau rapport.

18. Dans quel document l'état relatif à la présence de termites est-il obligatoirement annexé lors d'une vente en zone délimitée ?

  1. Dans le dossier technique amiante tenu à jour par le propriétaire et communiqué aux occupants
  2. Dans le dossier de diagnostic technique annexé au bail d'habitation lors de l'entrée du locataire
  3. Dans le dossier de diagnostic technique joint à la promesse ou, à défaut, à l'acte authentique
  4. Dans la déclaration d'intention d'aliéner adressée à la commune titulaire du droit de préemption

L'art. L271-4 du CCH énumère les pièces du dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou, à défaut, à l'acte authentique : l'état termites y figure pour les immeubles bâtis situés en zone délimitée par arrêté préfectoral. Le DDT du bail (loi ALUR) ne comporte pas d'état termites.

19. Un appartement situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral est mis en location. Un état termites est-il exigé ?

  1. Non, l'état termites n'est exigé qu'en cas de vente ; le dossier de diagnostic du bail ne le comprend pas
  2. Oui, avec une validité portée à six ans comme pour les états gaz et électricité annexés au bail
  3. Oui, mais seulement pour les baux de plus de trois ans conclus avec un locataire personne physique
  4. Non, sauf si le bailleur est une personne morale, auquel cas il est joint au bail avec le DPE

L'obligation d'annexer un état termites découle de l'art. L271-4 du CCH, propre à la vente. Le dossier de diagnostic technique du bail, fixé par la loi ALUR, comprend le DPE, le CREP, l'ERP et les états gaz et électricité de plus de quinze ans, jamais l'état termites. La validité de six ans en location ne concerne que gaz, électricité et plomb.

20. Une maison est vendue dans une commune qui ne figure dans aucun arrêté préfectoral termites. Quelle est l'obligation du vendeur ?

  1. Un constat d'état parasitaire selon la NF P 03-201 remplace obligatoirement l'état termites hors zone
  2. Un état termites reste exigé, la zone préfectorale ne jouant que sur la durée de validité du rapport
  3. Un état termites est exigé si la maison a plus de quinze ans, comme pour le gaz et l'électricité
  4. Aucun état termites n'est exigé par le code ; le vendeur peut toutefois commander un constat volontaire

L'art. L271-4 du CCH ne rend l'état termites obligatoire que pour les immeubles bâtis situés dans une zone délimitée par arrêté préfectoral. Hors zone, rien n'est exigé ; le vendeur qui connaîtrait une infestation reste tenu par la garantie des vices cachés du code civil, d'où l'intérêt d'un constat volontaire.

21. Quel texte fixe le modèle et la méthode de réalisation de l'état relatif à la présence de termites ?

  1. L'arrêté du 7 mars 2012, dont l'annexe décrit le modèle de rapport et renvoie à la NF P 03-201
  2. L'arrêté du 27 juin 2006, pris pour l'application du décret n° 2006-591 sur les bâtiments neufs
  3. L'arrêté du 1er juillet 2024, qui définit les critères de certification des diagnostiqueurs
  4. La loi n° 99-471 du 8 juin 1999, qui détaille en annexe le modèle de rapport et le sondage des bois

L'arrêté du 7 mars 2012 définit le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites, en s'appuyant sur la norme NF P 03-201. L'arrêté du 27 juin 2006 concerne la protection des constructions neuves et celui du 1er juillet 2024 la certification des diagnostiqueurs, pas la méthode de l'état.

22. Quel est l'objet de la norme NF P 03-201 dans sa version de mars 2016 ?

  1. Le traitement curatif des bois infestés et la délivrance d'une garantie décennale sur les ouvrages traités
  2. La protection des bâtiments neufs contre les termites au moyen d'une barrière entre le sol et l'ouvrage
  3. La certification des opérateurs de diagnostic technique par des organismes accrédités par le COFRAC
  4. Le constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et aux abords, tous agents biologiques compris

La norme NF P 03-201 (mars 2016) traite du « constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et aux abords » : termites, autres insectes à larves xylophages et champignons lignivores. La protection du neuf relève de l'arrêté du 27 juin 2006 et la certification de l'arrêté du 1er juillet 2024 ; la norme ne traite pas du traitement.

23. Quelle est la relation entre l'arrêté du 7 mars 2012 et la norme NF P 03-201 lorsqu'un diagnostiqueur réalise un état termites ?

  1. L'arrêté et la norme sont indépendants, le diagnostiqueur choisissant librement l'un ou l'autre
  2. La norme remplace l'arrêté, qui n'a plus de valeur depuis la publication de sa version de mars 2016
  3. L'arrêté impose le modèle de rapport réglementaire et s'appuie sur la norme pour la méthode d'examen
  4. La norme fixe le modèle du rapport réglementaire et l'arrêté décrit seulement la méthode de sondage

L'arrêté du 7 mars 2012 est le texte réglementaire : il fixe le modèle de l'état termites et sa méthode en renvoyant à la norme NF P 03-201 pour les modalités techniques d'examen. La norme, document technique, ne se substitue pas à l'arrêté ; c'est le modèle de l'arrêté, et non celui de la norme, qui doit être respecté pour le DDT.

24. Quelle obligation la loi ALUR a-t-elle ajoutée au dossier de diagnostic technique en matière de mérule ?

  1. Un diagnostic mérule réalisé par un diagnostiqueur certifié, valable six mois comme l'état termites
  2. Une information sur la présence d'un risque de mérule lorsque l'immeuble est situé dans une zone délimitée
  3. Un traitement fongicide préalable à toute vente d'un immeuble situé dans une zone humide classée
  4. Une déclaration du vendeur attestant sur l'honneur l'absence de tout champignon dans l'immeuble vendu

L'art. L126-7 du CCH, issu de la loi ALUR, prévoit qu'un arrêté préfectoral délimite les zones de présence d'un risque de mérule et que, dans ces zones, une information sur ce risque figure au dossier de diagnostic technique (art. L271-4). Il s'agit d'une information, non d'un diagnostic certifié ni d'un traitement.

25. Un occupant découvre de la mérule dans sa cave. Que prévoit le code de la construction et de l'habitation ?

  1. Il n'a aucune obligation, la mérule ne relevant d'aucun texte du code de la construction
  2. Il fait établir un état termites, seul document réglementaire couvrant les champignons lignivores
  3. Il en fait la déclaration en mairie, l'obligation incombant à défaut d'occupant au propriétaire
  4. Il en informe le préfet, qui délimite alors une zone termites incluant l'immeuble concerné

L'art. L126-7 du CCH, créé par la loi ALUR, transpose à la mérule la logique de la déclaration en mairie : dès qu'il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble bâti, l'occupant, ou à défaut le propriétaire, la déclare en mairie. L'état termites ne se prononce jamais sur les champignons.

26. Un arrêté préfectoral délimite une zone de présence d'un risque de mérule. Quelle conséquence pour la vente d'un immeuble bâti dans cette zone ?

  1. Le vendeur doit joindre une facture de traitement fongicide de l'immeuble datant de moins de six mois
  2. Le dossier de diagnostic technique comporte un état termites étendu aux champignons lignivores
  3. La vente est subordonnée à la production d'un constat d'état parasitaire selon la NF P 03-201
  4. Le dossier de diagnostic technique comporte une information sur la présence d'un risque de mérule

L'art. L271-4 du CCH inclut dans le DDT, lorsque l'immeuble est dans une zone délimitée au titre de l'art. L126-7 (loi ALUR), une information sur la présence d'un risque de mérule. Aucun constat parasitaire ni facture de traitement n'est imposé, et l'état termites reste limité aux termites.

27. Un diagnostiqueur constate des termites vivants lors d'un état termites. Quelle est sa position à l'égard de la déclaration en mairie ?

  1. Il rappelle dans son rapport l'obligation de déclaration, qui incombe à l'occupant ou au propriétaire
  2. Il effectue lui-même la déclaration dans le mois, sa certification lui conférant cette mission légale
  3. Il transmet son rapport à la mairie et au préfet, cette transmission valant déclaration au sens du code
  4. Il s'abstient de toute mention, la déclaration relevant du seul notaire chargé de recevoir la vente

Le modèle de l'arrêté du 7 mars 2012 prévoit qu'en cas de présence de termites, le rapport rappelle l'obligation de déclaration en mairie prévue par le CCH (art. L126-4 et suivants). Le débiteur de la déclaration reste l'occupant, ou à défaut le propriétaire ; le diagnostiqueur n'a ni la charge de déclarer ni celle de transmettre son rapport à l'administration.

28. Comment un diagnostiqueur vérifie-t-il si un bien est soumis à l'obligation d'état termites avant d'accepter une mission de vente ?

  1. En consultant l'arrêté préfectoral en vigueur pour la commune, ou la partie de commune, du bien
  2. En interrogeant le vendeur sur l'existence d'une infestation passée dans l'immeuble ou ses abords
  3. En se référant à la liste des communes publiée dans l'annexe de l'arrêté du 7 mars 2012
  4. En sondant les bois du bien, l'obligation ne naissant que lorsque des indices sont constatés

L'obligation de l'art. L271-4 du CCH dépend de la situation du bien dans une zone délimitée par arrêté préfectoral : le diagnostiqueur vérifie l'arrêté applicable, qui peut viser une commune entière ou une partie de commune. L'arrêté du 7 mars 2012 ne contient aucune liste de communes et l'existence d'indices ne crée pas l'obligation.

29. Une maison en zone délimitée est vendue sans avant-contrat, directement par acte authentique. À quel moment l'état termites doit-il être annexé ?

  1. À la première visite de l'acquéreur, l'état devant lui être remis avant toute offre d'achat écrite
  2. À l'acte authentique, l'état devant avoir été établi depuis moins de six mois à la date de cet acte
  3. Dans le mois suivant l'acte, le notaire pouvant régulariser le dossier après la signature des parties
  4. À la publication de l'annonce, l'état termites étant une mention obligatoire de l'annonce immobilière

L'art. L271-4 du CCH prévoit que le dossier de diagnostic technique est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique : sans avant-contrat, c'est à l'acte que l'état termites, de moins de six mois, doit figurer. Aucune régularisation postérieure n'efface l'absence d'état au jour de l'acte.

30. L'injonction du maire de rechercher et traiter les termites peut-elle viser un terrain non bâti ?

  1. Oui, mais uniquement si le terrain fait l'objet d'un permis de construire en cours d'instruction
  2. Non, elle ne vise que les immeubles bâtis, seuls concernés par l'état termites lors d'une vente
  3. Non, seul le préfet peut agir sur les terrains non bâtis par un arrêté de traitement d'office
  4. Oui, elle peut viser les propriétaires d'immeubles bâtis comme non bâtis situés en zone délimitée

Le CCH (art. L126-4 et suivants) permet au maire, dans les zones délimitées par arrêté préfectoral, d'enjoindre aux propriétaires « d'immeubles bâtis et non bâtis » de rechercher les termites et de réaliser les travaux préventifs ou d'éradication. Le terrain nu est donc concerné, alors que l'état termites à la vente ne vise que le bâti.

31. À qui le document attestant la mise en place du dispositif de protection contre les termites d'un bâtiment neuf est-il remis ?

  1. À la mairie, avec la déclaration d'achèvement, pour être conservé au dossier d'urbanisme du bien
  2. Au préfet, par le constructeur, pour la mise à jour de l'arrêté délimitant les zones contaminées
  3. Au diagnostiqueur, pour qu'il l'annexe à l'état termites établi à la fin du chantier de construction
  4. Au maître d'ouvrage, par le constructeur, qui atteste le dispositif mis en œuvre sous le bâtiment

Le décret n° 2006-591 et l'arrêté du 27 juin 2006 mettent la protection du neuf à la charge du constructeur, qui remet au maître d'ouvrage un document attestant le dispositif de protection mis en œuvre. Le préfet, la mairie et le diagnostiqueur n'en sont pas destinataires ; aucun état termites n'est établi à la fin d'un chantier neuf.

32. Comparée à celle des autres pièces du dossier de diagnostic technique, quelle validité l'état termites partage-t-il ?

  1. La validité de dix ans du diagnostic de performance énergétique, opposable depuis le 1er juillet 2021
  2. La validité de trois ans des états gaz et électricité en vente, alignée sur le certificat de conformité
  3. La validité illimitée du repérage amiante négatif établi après le 1er avril 2013 par un opérateur
  4. La validité de six mois de l'état des risques et pollutions, la plus courte de tout le dossier

L'art. L271-4 du CCH et sa partie réglementaire donnent à l'état termites la même validité de six mois qu'à l'état des risques et pollutions (code de l'environnement) : les deux pièces les plus courtes du dossier. Gaz et électricité valent trois ans en vente, l'amiante négatif post-2013 est illimité et le DPE vaut dix ans.

33. Quel est le champ exact de l'état réglementaire, malgré l'intitulé de la loi n° 99-471 visant les termites « et autres insectes xylophages » ?

  1. L'état annexé au DDT couvre tous les insectes xylophages et les champignons, conformément à la loi de 1999
  2. L'état annexé au DDT ne se prononce que sur les termites ; les autres agents relèvent du constat parasitaire
  3. L'état annexé au DDT couvre les termites et les capricornes, seuls insectes visés par la loi de 1999
  4. L'état annexé au DDT ne vise que les termites souterrains, les termites de bois sec étant hors de son champ

L'arrêté du 7 mars 2012 définit un « état du bâtiment relatif à la présence de termites » : c'est ce seul document que l'art. L271-4 du CCH exige en zone délimitée. Les autres insectes xylophages et les champignons lignivores, bien que cités par la loi n° 99-471, ne sont couverts que par le constat d'état parasitaire de la NF P 03-201, document volontaire. Tous les termites, souterrains ou de bois sec, sont visés.

34. Quelle forme doit prendre la déclaration en mairie de la présence de termites ?

  1. Une inscription au fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière du lieu du bien
  2. Un formulaire transmis par le diagnostiqueur au service d'urbanisme avec la copie de son rapport
  3. Une déclaration orale au guichet, consignée par l'agent municipal dans le registre de la commune
  4. Un envoi en lettre recommandée avec avis de réception ou un dépôt en mairie contre récépissé

La partie réglementaire du CCH prise pour l'application des art. L126-4 et suivants prévoit que la déclaration, qui précise l'identité du déclarant et les indices constatés, est adressée au maire par lettre recommandée avec avis de réception ou déposée contre récépissé, dans le mois. Elle n'emprunte ni la voie du diagnostiqueur ni celle de la publicité foncière.

35. Un arrêté préfectoral est publié après la signature de la promesse mais avant l'acte authentique, plaçant le bien en zone termites. Que doit-on retenir ?

  1. La promesse est nulle de plein droit et doit être signée à nouveau avec un dossier de diagnostic complet
  2. Aucun état n'est exigé, la situation s'appréciant définitivement à la date de la promesse de vente
  3. Un état termites doit être fourni au plus tard à l'acte, l'exonération des vices cachés en dépendant
  4. L'acquéreur doit renoncer à la vente ou accepter le bien sans aucun recours en garantie des vices cachés

L'art. L271-4 II du CCH sanctionne l'absence, « lors de la signature de l'acte authentique », d'un état termites en cours de validité : le vendeur ne peut plus s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. Il est donc prudent de produire l'état avant l'acte ; la promesse n'est pas nulle et l'acquéreur conserve ses recours.

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